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30/04/2008 | FRANCE | N°293693

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2008, 293693


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'abrogation de la deuxième phrase du paragraphe III de l'article 49 du décret du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger la disposition litigieuse dans u

n délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreint...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'abrogation de la deuxième phrase du paragraphe III de l'article 49 du décret du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger la disposition litigieuse dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2008, présentée par M. A ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,



- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mai 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'abrogation de la deuxième phrase du paragraphe III de l'article 49 du décret du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats aux termes de laquelle : « (…) jusqu'au 1er septembre 2007, les personnes ayant suivi la formation professionnelle selon les modalités en vigueur avant le 1er septembre 2005 devront justifier d'un certificat de fin de stage pour être inscrites au tableau » ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 77 de la loi du 11 février 2004 : « Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi du 11 février 2004 précitée poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée en sont dispensés à l'expiration de cette période de deux ans (…) » ; que les dispositions du titre II de la loi du 11 février 2004, relatif à la formation professionnelle des avocats et aux attributions des conseils de l'ordre et du Conseil national des barreaux, notamment son article 15 modifiant l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, aux termes duquel « la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat », n'étaient pas directement applicables mais subordonnées à l'intervention d'un décret d'application ; que ce décret du 21 décembre 2004 a fixé au 1er septembre 2005 la date d'entrée en vigueur de ses dispositions - en particulier ses articles 27 et 40 - qui étaient nécessaires pour l'application du titre II dans ses dispositions relatives à l'accès à la profession d'avocat ; qu'ainsi, le délai de deux ans prévu à l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par le IV de l'article 77 de la loi du 11 février 2004 n'a commencé à courir qu'à compter du 1er septembre 2005 ; que, par suite, en fixant au 1er septembre 2007 l'expiration de ce délai de deux ans, le décret du 21 décembre 2004 a fait une exacte application des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la période transitoire, prévue par le IV de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 77 de la loi du 11 février 2004, a pris fin le 1er septembre 2007 ; que les conclusions tendant à l'annulation du refus de prononcer l'abrogation de la deuxième phrase du paragraphe III de l'article 49 du décret du 21 décembre 2004, dont les dispositions sont exclusivement relatives à cette période transitoire, sont donc devenues sans objet ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte du requérant ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus d'abroger la deuxième phrase du paragraphe III de l'article 49 du décret du 21 décembre 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Emmanuel A, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293693
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2008, n° 293693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293693.20080430
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