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30/04/2008 | FRANCE | N°303431

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2008, 303431


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est Centre pénitentiaire de Ducos-Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 janvier 2007 du ministre de la justice fixant le nombre de postes ouverts au concours de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire d'une part, en tant qu'il prévoit un recrutement distinct pour les hommes et pour les f

emmes, d'autre part, en tant qu'il prévoit 563 places pour les béné...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est Centre pénitentiaire de Ducos-Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 janvier 2007 du ministre de la justice fixant le nombre de postes ouverts au concours de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire d'une part, en tant qu'il prévoit un recrutement distinct pour les hommes et pour les femmes, d'autre part, en tant qu'il prévoit 563 places pour les bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et enfin en tant qu'il prévoit 78 places par la voie contractuelle destinées à des travailleurs handicapés,

2°) d'annuler les listes de candidats déclarés admis au concours et les décisions de nomination prises en application de cet arrêté,

3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'appliquer la décision à intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-886 du 15 octobre 1982 ;

Vu le décret n° 84-957 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, a, par arrêté du 10 janvier 2007, fixé à 561 hommes et 98 femmes le nombre de postes de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire à pourvoir par le concours ouvert le 14 novembre 2006, ainsi qu'à 563 le nombre de places offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et à 78 le nombre d'emplois contractuels ouverts à des travailleurs handicapés ; que le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Considérant que les « règles pénitentiaires » adoptées le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l'Europe, ne constituent que de simples recommandations et ne sauraient par conséquent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 11 janvier 1984 « Pour certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, (…) des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes pourront être organisés, si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps. (…) » ; que l'annexe du décret du 15 octobre 1982, qui demeure en vigueur pour l'application de l'article 21 de la loi en vertu de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984, mentionne le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire parmi ceux pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes et les femmes peuvent être prévus ; que, compte tenu des attributions des membres de ce corps, telles qu'elles sont définies par son statut particulier, certains des emplois auxquels ont vocation ses membres ne peuvent être, sans de graves inconvénients pour le bon fonctionnement du service public, indifféremment occupés par des hommes ou par des femmes ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait le principe d'égal accès aux emplois publics ;

Considérant qu'en faisant valoir la seule circonstance que près de la moitié des postes ouverts au concours sont réservés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, alors que les postes non pourvus par cette voie sont reportés sur le concours normal, le syndicat requérant ne fait pas apparaître que le garde des sceaux aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que certaines fonctions des surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire ne pourraient pas être exercées par des personnes handicapées ne saurait non plus par elle-même établir que la réservation de 78 emplois contractuels à des personnes handicapées serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions tendant à l'annulation des listes de candidats admis et des décisions de nomination ne peuvent, par voie de conséquence qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2008, n° 303431
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303431
Numéro NOR : CETATEXT000018778464 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-30;303431 ?
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