La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2008 | FRANCE | N°304345

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2008, 304345


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2007 et 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LANVIN, dont le siège est zone industrielle rue Nouvelle à Eppeville (80400) ; la SOCIETE LANVIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 février 2006 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 20

02 par lequel le préfet de la Somme l'a mise en demeure d'une part, d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2007 et 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LANVIN, dont le siège est zone industrielle rue Nouvelle à Eppeville (80400) ; la SOCIETE LANVIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 février 2006 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2002 par lequel le préfet de la Somme l'a mise en demeure d'une part, de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier d'autorisation conforme aux articles 2 et 3 du décret du 21 septembre 1977 pour l'ensemble des activités exercées sur son site situé à Eppeville, d'autre part, de déclarer l'activité de stockage de bois ou matériaux combustibles et enfin, de mettre en conformité ses installations au regard des prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 11 mars 1992 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif du 7 février 2006 et la décision du préfet de la Somme du 23 septembre 2002.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIÉTÉ LANVIN,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, « La décision (…) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ;

Considérant que la SOCIETE LANVIN, qui exploite à Eppeville une usine de fabrication de matières fertilisantes, a déféré au tribunal administratif d'Amiens un arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2002 la mettant en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre des rubriques 167, 2170 et 2260 de la nomenclature des installations classées ; qu'elle a contesté que son activité fût comprise dans ces catégories ; que sa demande de première instance et sa requête d'appel ont été rejetées ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le jugement de première instance n'avait ni visé ni analysé un mémoire produit le 29 décembre 2005, la cour administrative d'appel a estimé que cette circonstance n'était pas de nature à vicier la décision attaquée dès lors que ce mémoire n'apportait pas d'élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le mémoire en cause comportait une allégation nouvelle et précise, selon laquelle l'engin de broyage de végétaux que détenait la requérante était mobile et ne pouvait donc relever de la rubrique n° 2260 de la nomenclature qui ne vise que les installations fixes ; qu'il ne peut être déduit des motifs généraux retenus par le tribunal administratif que cette circonstance ait été prise en considération ; que dès lors, l'arrêt de la cour administrative d'appel d'Amiens doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE LANVIN et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 25 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SOCIETE LANVIN au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LANVIN et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304345
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2008, n° 304345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304345.20080430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award