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30/04/2008 | FRANCE | N°305614

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2008, 305614


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2007 du Garde des sceaux, ministre de la justice portant création d'offices de notaire et réouverture des délais de dépôt de candidature à des offices notariaux déjà créés, en tant qu'il prévoit la réouverture des délais de candidature à l'office de notaire créé à Nanterre ;

2°) de lui allouer la somme de 10 0

00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matér...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2007 du Garde des sceaux, ministre de la justice portant création d'offices de notaire et réouverture des délais de dépôt de candidature à des offices notariaux déjà créés, en tant qu'il prévoit la réouverture des délais de candidature à l'office de notaire créé à Nanterre ;

2°) de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,



- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions tendant à la réparation par l'Etat du préjudice allégué n'ont pas été précédées d'une demande à l'administration ; qu'il suit de là que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondée à soutenir qu'elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 7 mars 2007 en tant qu'il ouvre un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures à l'office de notaire créé à Nanterre par arrêté du 3 janvier 1996 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 12 juin 2002 adressée par le garde des sceaux au requérant se borne à l'informer que sa candidature à la nomination à l'office de notaire de Nanterre, créé par arrêté du 3 janvier 1996, était susceptible d'être retenue ; qu'ainsi elle ne saurait constituer une mesure de nomination à cet office ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les droits acquis résultant de cette nomination ne peut qu'être écarté ; que les moyens tirés de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et du principe d'égalité posé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux, en ce qu'il ouvre un délai pour de nouvelles candidatures à la nomination à un office créé, n'avait pas à être précédé de la procédure fixée par l'article 55 du décret du 5 juillet 1973, aux termes duquel : « Avant de procéder aux nominations, le garde des sceaux demande au procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'office choisi d'informer le candidat qu'il doit justifier dans un délai de six mois au plus, avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement. / Si le candidat ne produit pas ces justificatifs dans le délai imparti, il est réputé renoncer à l'offre. L'office est alors proposé au prochain concours utile. » ;

Considérant que le requérant soutient, en outre, que les dispositions attaquées constituent des discriminations ; que s'il invoque, en premier lieu, à l'appui de ce moyen, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le principe de non-discrimination qu'elles édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus respectivement par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ou par ce pacte ; que le requérant n'invoque pas de droit ou de liberté ainsi protégés dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que si, en second lieu, M. A invoque la méconnaissance du principe d'égalité, il n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'existence d'une discrimination illégale doit être écarté ;

Considérant que le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


D E C I D E :
--------------


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305614
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2008, n° 305614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305614.20080430
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