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05/05/2008 | FRANCE | N°280496

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05 mai 2008, 280496


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA ETABLISSEMENTS GERARD LE CLAINCHE, dont le siège est Zone Artisanale à La Boissière de Montaigu (85600), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA ETABLISSEMENTS GERARD LE CLAINCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 juil

let 2001 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA ETABLISSEMENTS GERARD LE CLAINCHE, dont le siège est Zone Artisanale à La Boissière de Montaigu (85600), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA ETABLISSEMENTS GERARD LE CLAINCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 juillet 2001 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses y afférentes, d'autre part, au prononcé de la décharge demandée et, enfin, au sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SA ETABLISSEMENTS GERARD LE CLAINCHE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA ETABLISSEMENTS GERARD LE CLAINCHE, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'aliments pour animaux et de produits destinés à l'agriculture, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a porté sur les exercices clos les 30 juin 1988, 31 mai 1989 et 31 mai 1990 ; que ce contrôle était lié à la transmission par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale, en vertu des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, de différentes pièces d'une procédure pénale et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 17 octobre 1994, par lequel M. A, président-directeur général et actionnaire majoritaire de la SA ETABLISSEMENTS GERARD LE CLAINCHE, et son épouse avaient été condamnés pour faux en écritures privées ; qu'à la suite du contrôle, des redressements au titre de l'impôt sur les sociétés pour les trois exercices précités, résultant de la réintégration dans les bases d'imposition de la société de sommes figurant sur de fausses factures établies par M. A et son épouse, ont été notifiés à la SA ETABLISSEMENTS GERARD LE CLAINCHE, assortis des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 18 juillet 2001 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions et pénalités en litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que, d'une part, ces dispositions ne limitent pas la nature des instances devant les tribunaux qui peuvent permettre de faire courir le délai spécial de reprise ; qu'en particulier, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées à l'administration par une instance devant les tribunaux peuvent concerner d'autres contribuables que ceux faisant l'objet de la décision ayant clos l'instance ; qu'ainsi, la circonstance que le jugement du 17 octobre 1994 du tribunal de grande instance de Nantes avait concerné M. et Mme A ne faisait pas obstacle à ce que les omissions ou insuffisances d'imposition qu'il a révélées fussent utilisées par l'administration fiscale pour un redressement concernant la SA ETABLISSEMENTS GERARD LE CLAINCHE ; que, d'autre part, l'article L. 170 du livre des procédures fiscales a précisément pour objet d'ouvrir, dans les conditions qu'il définit, un délai spécial de reprise, dérogatoire par rapport à celui prévu à l'article L. 169 du même livre ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu, à bon droit, se prévaloir de ce délai spécial de reprise pour procéder, par une notification du 20 décembre 1995 concernant les exercices clos les 30 juin 1988, 31 mai 1989 et 31 mai 1990, à un redressement résultant d'informations qui lui ont été révélées par le jugement du 17 octobre 1994 du tribunal de grande instance de Nantes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 38 du code général des impôts : (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) et qu'aux termes du 1. de l'article 39 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ; que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que, si la société requérante soutenait que devaient être déduites des recettes occultes que l'administration avait réintégrées dans son bénéfice imposable les charges correspondantes, représentées par l'achat d'engrais et les commissions versées à un intermédiaire, elle ne produisait pas, au soutien de cette demande, des éléments suffisamment probants pour qu'elle puisse être accueillie ; que, lorsque l'administration réintègre dans le résultat d'une société des recettes occultes, il doit être tenu compte des charges correspondantes, dans la mesure où elles n'auraient pas déjà été comptabilisées et où le contribuable produit tous éléments suffisamment précis pour établir la réalité de ces charges et son droit à en obtenir la déduction ; que la cour, sans remettre en cause ce principe, a jugé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les éléments produits par la société à l'appui de sa demande n'étaient pas suffisants pour établir la réalité des charges et pour démontrer qu'elles n'avaient pas déjà été inscrites en comptabilité ; qu'elle n'a par suite pas commis d'erreur de droit au regard de l'article 38 précité du code général des impôts en jugeant que l'administration avait, à bon droit, refusé la demande de la société tendant à la prise en compte de charges qui auraient, selon elle, correspondu aux recettes occultes ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour a jugé qu'il ressortait de l'examen du jugement du 17 octobre 1994 du tribunal de grande instance de Nantes que ce tribunal, en mentionnant que les prévenus s'accordaient sur un tonnage de 300 à 400 tonnes d'engrais vendus en marge des circuits commerciaux, s'était borné à rapporter les déclarations des intéressés et que, dès lors, cette appréciation n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que la formulation précitée, par laquelle le tribunal de grande instance de Nantes s'est borné à retracer l'aveu des prévenus, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, dans le cadre d'un redressement d'impôt, retienne une quantité d'engrais supérieure à celle mentionnée dans le jugement du 17 octobre 1994 ; qu'ainsi, en rejetant le moyen de la société tiré de ce que les bénéfices imposables auraient été fixés par le jugement du tribunal de grande instance, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ETABLISSEMENTS GERARD LE CLAINCHE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA ETABLISSEMENTS GERARD LE CLAINCHE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SA ETABLISSEMENTS GERARD LE CLAINCHE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA ETABLISSEMENTS GERARD LE CLAINCHE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280496
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. GÉNÉRALITÉS. - OMISSIONS OU INSUFFISANCES RÉVÉLÉES PAR UNE INSTANCE DEVANT LES TRIBUNAUX (ART. L. 170 DU LPF) - POSSIBILITÉ DE RÉVÉLATIONS PAR DES INSTANCES CONCERNANT D'AUTRES CONTRIBUABLES.

19-01-03-02-01 Les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ne limitent pas la nature des instances devant les tribunaux qui peuvent permettre de faire courir le délai spécial de reprise. En particulier, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées à l'administration par une instance devant les tribunaux peuvent concerner d'autres contribuables que ceux faisant l'objet de la décision ayant clos l'instance.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2008, n° 280496
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:280496.20080505
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