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05/05/2008 | FRANCE | N°290382

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 05 mai 2008, 290382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, a annulé les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 14 juin 2001 du tribunal administratif de Pau, d'autre part, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le

revenu au titre des années 1991 et 1992 à concurrence des droits et pé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, a annulé les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 14 juin 2001 du tribunal administratif de Pau, d'autre part, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge lui avait été accordée par ce jugement et, enfin, a rejeté ses conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il avait rejeté le surplus de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Patrick A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée Solitel, soumise par option au régime fiscal des sociétés de personnes et dont M. Patrick A est associé, a acquis le 22 décembre 1989 le fonds de commerce d'un hôtel-restaurant et les murs qui l'abritent à Lourdes ; qu'en octobre 1991, elle a démoli une grande partie des bâtiments pour agrandir et moderniser l'établissement hôtelier ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, en premier lieu, a rehaussé le bénéfice déclaré par la société Solitel au titre de l'exercice clos en 1991 d'une somme de 8 376 905 francs, correspondant à la valeur nette comptable résiduelle des parties démolies de l'hôtel « Le Saint-Sauveur », l'administration ayant ainsi entendu rattacher au prix de revient du nouveau bâtiment la valeur comptable résiduelle des parties démolies, à la date de leur démolition, dont la société Solitel avait constaté la perte pour le même montant de 8 376 905 francs ; que l'administration, en second lieu, pour le calcul des annuités d'amortissement de l'hôtel « Le Saint-Sauveur », a ramené à 3,5 % le taux de 4 % qui avait été appliqué par la société Solitel au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ; qu'en conséquence de ces redressements, M. Patrick A a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992, à raison de la part correspondant à ses droits dans la société ; que M. Patrick A demande l'annulation de l'arrêt du 19 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, a annulé les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau avait partiellement fait droit aux conclusions du contribuable en admettant la déduction de la perte constatée en 1991, d'autre part, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des droits et pénalités dont la décharge lui avait été accordée par ce jugement, et enfin, a rejeté ses conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il avait rejeté le surplus de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

Considérant, en premier lieu, que la réalité des faits retenus par l'administration n'était pas contestée par le requérant ; que dès lors, la seule circonstance que la cour se soit référée aux données résultant de l'instruction dans son rappel des faits, n'implique pas que la cour ait commis une erreur de droit dans la répartition de la charge de la preuve ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'il résulte de ces dispositions que la destruction, au cours d'un exercice, d'un bâtiment inscrit à l'actif fait ressortir une perte égale à la valeur comptable résiduelle de ce bâtiment à l'ouverture de l'exercice, hormis le cas où il apparaît que l'acquisition de ce bâtiment a été faite dans le seul but de réaliser, après sa démolition, sur le terrain d'assise, une construction nouvelle, au prix de revient de laquelle la valeur de l'ancien bâtiment doit alors être incorporée ;

Considérant qu'après avoir relevé que, dès le 2 janvier 1990, à la suite de l'acquisition le 22 décembre 1989 de l'ensemble immobilier à usage hôtelier, la société Solitel avait fait étudier par un cabinet d'architecte un projet de rénovation et d'extension de cet hôtel qui impliquait la démolition d'une partie de cet ensemble immobilier, ainsi que le révélait l'étude de faisabilité produite le 7 février 1990, avant la mise en exploitation de l'hôtel en l'état en avril 1990, et avait fait réaliser ultérieurement de façon récurrente, à quelques mois d'intervalle, différentes études complémentaires, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son arrêt, a souverainement estimé, sans dénaturer les pièces du dossier, notamment en ce qui concerne la durée de l'exploitation avant l'engagement des travaux ou l'adresse des bâtiments ayant fait l'objet de l'étude de l'architecte, que la société Solitel devait être regardée comme ayant acquis cet ensemble immobilier dans le seul but de réaliser une opération de restructuration et d'agrandissement des bâtiments le composant nécessitant la démolition d'une partie de ceux-ci, nonobstant la circonstance que l'hôtel ait été exploité pendant deux saisons dans l'état où il se trouvait lors de son acquisition ; que dès lors elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la somme de 8 376 905 francs ne pouvait être admise au nombre des charges déductibles mais devait être comprise dans le prix de revient du nouveau bâtiment ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) / 2°) (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ; qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ;

Considérant que, pour admettre le taux d'amortissement de 3,5 % retenu par l'administration au lieu de celui de 4 % appliqué à la valeur de l'immeuble de l'hôtel « Le Saint-Sauveur » par la société Solitel, la cour a jugé, sans commettre d'erreur de droit, que l'administration justifiait le taux rectifié par l'existence d'un taux de 2,8 % habituellement pratiqué selon les usages généralement admis dans l'hôtellerie, corrigé en tenant compte des particularités de l'hôtel en cause, sans que le requérant n'établisse que la spécificité de la situation de l'hôtellerie à Lourdes justifiait l'application d'un taux supérieur à celui retenu par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Patrick A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290382
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2008, n° 290382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290382.20080505
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