La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2008 | FRANCE | N°295366

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 05 mai 2008, 295366


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE D'URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION FLANDRE DUNKERQUE, dont le siège est 38, quai des Hollandais à Dunkerque (59140) ; l'AGENCE D'URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION FLANDRE DUNKERQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2006 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription pour la publication URBIS ;

2°)

d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de pr...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE D'URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION FLANDRE DUNKERQUE, dont le siège est 38, quai des Hollandais à Dunkerque (59140) ; l'AGENCE D'URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION FLANDRE DUNKERQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2006 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription pour la publication URBIS ;

2°) d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse de délivrer le certificat d'inscription sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : / (…) 4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts (…) » ; que l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Considérant que, par une décision du 4 mai 2006, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de renouveler le certificat d'inscription provisoire délivré à l'AGENCE D'URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION FLANDRE DUNKERQUE pour la publication « URBIS », au motif que la condition de vente effective au public posée par les dispositions précitées n'était pas remplie ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fixé comme directive, pour l'application des dispositions précitées, qu'il est normalement satisfait à la condition relative à la vente effective au public lorsque le nombre d'exemplaires vendus atteint 50 % du tirage utile ou du tirage corrigé lorsque la publication est vendue pour partie ou entièrement par l'intermédiaire d'agents vendeurs ou par les messageries de presse ; que les renseignements fournis par l'AGENCE D'URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION FLANDRE DUNKERQUE à l'appui de sa demande faisaient apparaître que la diffusion payante des deux numéros de la revue « URBIS » parus pendant les six mois précédant la demande avait atteint, respectivement, 54 % et 51 % du tirage utile ; que, toutefois, la commission a mis en cause la validité des données chiffrées relatives à cette diffusion payante communiquées par l'AGENCE D'URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION FLANDRE DUNKERQUE, en estimant que le montant du produit des abonnements encaissés pendant la même période de six mois était incohérent avec le nombre d'abonnements déclaré ; qu'en se fondant sur ce seul motif pour estimer que la condition de vente effective au public n'était pas remplie, alors que les abonnements à la revue « URBIS » sont soit annuels, soit bisannuels, et que, par suite, des abonnements en cours pendant la période de six mois considérée avaient pu être souscrits et payés avant le début de cette période, la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que l'AGENCE D'URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION FLANDRE DUNKERQUE est dès lors fondée à en demander l'annulation ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que la présente décision implique seulement que la commission paritaire des publications et agences de presse réexamine la demande de certificat d'inscription de la revue « URBIS » ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commission de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AGENCE D'URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION FLANDRE DUNKERQUE de la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission paritaire des publications et agences de presse en date du 4 mai 2006 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission paritaire des publications et agences de presse de réexaminer la demande de renouvellement du certificat d'inscription de la publication « URBIS » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'AGENCE D'URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION FLANDRE DUNKERQUE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE D'URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION FLANDRE DUNKERQUE, au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295366
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2008, n° 295366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295366.20080505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award