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05/05/2008 | FRANCE | N°304347

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 05 mai 2008, 304347


Vu l'ordonnance du 28 mars 2007, enregistrée le 2 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. François A, demeurant ...;

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. A, et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 16 février 2005 par lequel

le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de stat...

Vu l'ordonnance du 28 mars 2007, enregistrée le 2 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. François A, demeurant ...;

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. A, et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 16 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 février 2001 du ministre des affaires étrangères mettant fin à ses fonctions à la sous-direction du courrier, de la valise diplomatique et des transports, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de l'affecter dans un emploi correspondant à son grade, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 300 francs par jour de retard ;

2°) à l'annulation de la décision du 5 février 2001 ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 029 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. François A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été nommé secrétaire adjoint des affaires étrangères stagiaire à compter du 1er janvier 1980 et titularisé en cette qualité à compter du 1er janvier 1981 ; que le 1er août 2000 , il a été nommé adjoint au sous-directeur du courrier, de la valise diplomatique et des transports ; qu'en raison de difficultés avec ses supérieurs hiérarchiques, le directeur des ressources humaines l'a informé, par une note du 5 février 2001, qu'il devait cesser le jour même ses fonctions à la sous-direction du courrier pour être remis à la disposition de la direction des ressources humaines ; que M. A a demandé l'annulation de cette dernière décision au tribunal administratif de Paris qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ;

Considérant qu'en jugeant que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant étaient devenues sans objet du fait de l'intervention d'une décision du 12 avril 2001 lui attribuant une nouvelle affectation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le requérant est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requête de M. A n'a pas perdu son objet ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre des affaires étrangères doivent donc être rejetées ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant que si le ministre soutient que la décision du 12 avril 2001 est une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, la requête est dirigée contre la décision du 5 février 2001 ordonnant à M. A de cesser immédiatement ses fonctions ; que cette décision n'est pas une simple mesure d'ordre intérieur ; qu'ainsi, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été motivée par la manière de servir de M. A ; que cette mesure prise en considération de la personne du requérant ne pouvait légalement être prononcée sans qu'il soit mis en mesure de demander communication de son dossier, en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de donner à M. A une affectation correspondant à son grade dans le délai d'un mois :

Considérant que, par une décision du 12 avril 2001, le requérant a reçu une affectation correspondant à son grade ; qu'ainsi ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 16 février 2005 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du 5 février 2001 du ministre des affaires étrangères est annulée.
Article 3 : Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de donner à M. A une affectation correspondant à son grade dans le délai d'un mois sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304347
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2008, n° 304347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304347.20080505
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