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07/05/2008 | FRANCE | N°278820

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 mai 2008, 278820


Vu, 1°) sous le n° 278820, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 278820, présentés pour la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE, dont le siège est zone industrielle à Lamballe (22403) ; la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2005 pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité portant extension d'un acc

ord interprofessionnel conclu le 16 novembre 2004 dans le cadre de l'in...

Vu, 1°) sous le n° 278820, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 278820, présentés pour la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE, dont le siège est zone industrielle à Lamballe (22403) ; la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2005 pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité portant extension d'un accord interprofessionnel conclu le 16 novembre 2004 dans le cadre de l'interprofession nationale porcine (INAPORC) et tendant à l'institution, pour l'année 2005, de contributions volontaires obligatoires ;

2°) d'enjoindre aux ministres concernés de prendre un arrêté de refus d'extension de cet accord interprofessionnel sous astreinte de 1 000 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 279020, la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 279020, présentée pour la fédération SYNDIGEL, dont le siège est 18 rue de la Pépinière à Paris (75008) ; la fédération SYNDIGEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2005 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité portant extension d'un accord interprofessionnel conclu le 16 novembre 2004 dans le cadre de l'interprofession nationale porcine ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE ;

Vu le code rural ;

Vu le traité instituant les communautés européennes ;

Vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION SYNDIGEL et de la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Sur les interventions présentées en défense par l'INAPORC :

Considérant que l'interprofession nationale porcine (INAPORC) a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que dès lors ses interventions sont recevables ;

Sur les requêtes de la FEDERATION SYNDIGEL et la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'agriculture et de la pêche et l'INAPORC ;

Considérant qu'aux termes d'un accord conclu le 16 novembre 2004, l'interprofession nationale porcine (INAPORC) a instauré une contribution volontaire obligatoire (CVO) prélevée, en amont, sur les carcasses de porcs destinées à la consommation humaine, au stade de l'abattage, et, en aval, sur les viandes et les produits de charcuterie contenant plus de 50 % de porc destinés en l'état à la consommation humaine, au stade de la distribution ; que la FEDERATION SYNDIGEL, syndicat professionnel de grossistes et détaillants spécialisés dans la distribution de produits alimentaires surgelés ou réfrigérés, et la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE demandent l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2005 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ont étendu cet accord interprofessionnel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code rural : I - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon le cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente (...), soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés (...) ; que selon l'article L. 632-3 du même code : Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser : 1° La connaissance de l'offre et de la demande ; / 2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ; / 3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement. (...) / 4° La qualité des produits (...) / 5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé (...) / 6° La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur (...) ; qu'aux termes de l'article L. 632-4 du même code : L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle par une décision unanime. (...) Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle ; que l'article L. 632-6 du même code précise que Les organisations interprofessionnelles reconnues (...) sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que M. Bruno A, directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation de la pêche, avait reçu délégation de signature du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité par un arrêté du 8 décembre 2004 publié au Journal officiel de la République française le 15 mars suivant ; que M. Guillaume B, directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait reçu délégation de signature du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par un arrêté du 10 décembre 2004 publié le lendemain ; que, par suite, le moyen soulevé par la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE et tiré de ce que l'arrêté du 20 janvier 2005 est signé par des autorités incompétentes ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Sur les moyens soulevés par la FEDERATION SYNDIGEL :

Considérant d'une part, qu'il résulte des statuts du groupement INAPORC que la commercialisation et la distribution des produits de la filière porcine, c'est-à-dire des viandes fraîches de porc et des produits de charcuterie, entrent dans le champ de cette organisation interprofessionnelle agricole, reconnue par arrêté interministériel du 19 décembre 2003 en application des dispositions précitées de l'article L. 632-1 du code rural ; qu'il ressort des pièces du dossier que le collège distribution de cette organisation comprend notamment la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, organisation professionnelle représentative dans le domaine de la distribution des produits alimentaires ; que, dès lors, les entreprises assurant la vente en gros ou au détail de produits de la filière porcine, quels qu'en soient les modes de conservation et de conditionnement au stade de la vente au consommateur, doivent être regardées, au sens des articles L. 632-4 et L. 632-6 précités, comme relevant de l'une des professions constituant l'interprofession INAPORC et comme représentées au sein de celle-ci ; que, de ce fait, elle ont vocation à entrer dans le champ des professions soumises, par la procédure d'extension, à l'accord interprofessionnel du 16 novembre 2004 ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 632-6 du code rural se bornent à habiliter les organisations interprofessionnelles reconnues à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée par le même code, mais n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer des modalités particulières de détermination ou de répercussion des cotisations interprofessionnelles ; que les stipulations de l'accord interprofessionnel ne s'appliquent pas aux seuls distributeurs de produits surgelés ou congelés et n'imposent pas, en tout état de cause, un versement de la cotisation par toutes les professions représentées au sein d'INAPORC, mais se bornent à habiliter cette organisation à déterminer les redevables de la contribution et à la percevoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ministres ont pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 632-4 et L. 632-6 du code rural, étendre l'accord interprofessionnel du 16 novembre 2004 et en rendre ainsi obligatoires les stipulations à l'ensemble des professions regroupées dans l'interprofession INAPORC, notamment les grossistes et détaillants spécialisés dans la distribution de produits alimentaires surgelés ou réfrigérés, nonobstant la triple circonstance que la FEDERATION SYNDIGEL n'a pas participé à la création de cette interprofession et n'en est pas membre, que les produits surgelés ou congelés relèvent d'un marché distinct de celui des produits frais et que la viande de porc ne constitue qu'une part très faible des produits commercialisés par les entreprises que ce syndicat professionnel représente ; que, dès lors, les moyens soulevés par la FEDERATION SYNDIGEL ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les moyens soulevés par la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE :

Considérant qu'il ressort des dispositions sus-mentionnées du code rural que, contrairement à ce que soutient la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE, si, pour être étendu, un accord interprofessionnel doit avoir été adopté par une décision unanime des familles professionnelles représentées par l'organisation interprofessionnelle, en revanche, il n'est pas nécessaire que la décision de chaque famille ait été prise à l'unanimité des membres qui la composent ; que, par suite, en ne vérifiant pas si l'accord interprofessionnel du 16 novembre 2004 avait été adopté par l'ensemble des membres de l'INAPORC, les ministres concernés n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 632-4 du code rural ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 1er de cet accord interprofessionnel que la cotisation créée est destinée à financer des actions telles que la gestion des marchés par une meilleure adaptation des produits d'un double point de vue, quantitatif et qualitatif, la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur, le renforcement de la sécurité alimentaire en particulier par la traçabilité des produits dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs, le développement de signes de qualité, la réalisation d'études et le développement de programmes de recherche sur la production et l'utilisation du porc et des produits à base de porc ; qu'ainsi l'accord en cause répond aux exigences des dispositions susmentionnées des articles L. 632-3 et L. 632-6 du code rural ; que, par suite, les ministres concernés ont pu, sans méconnaître ces dispositions, prononcer l'extension de cet accord ;

Considérant qu'un arrêté étendant, en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, un accord instituant des cotisations dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle agricole ne saurait être regardé comme étant relatif à des aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, au sens des dispositions de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, dès lors que les ressources collectées grâce aux cotisations et les actions financées par ces ressources ne se traduisent par aucune dépense supplémentaire ou atténuation de recettes pour l'Etat, d'autres collectivités publiques ou des personnes agissant pour leur compte et que les actions financées par les cotisations sont établies et mises en oeuvre de façon autonome par l'organisation interprofessionnelle percevant la cotisation, sans être soumises à un contrôle autre que de régularité et de conformité à la loi et sans que le produit des cotisations soit jamais mis à la disposition des autorités publiques ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant extension de l'accord interprofessionnel aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne en application de l'article 88 du traité doit être écarté ;

Considérant que, si la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE soutient qu'en étendant l'accord interprofessionnel du 16 novembre 2004, les ministres ont méconnu les stipulations des articles 32 à 38 du traité instituant la communauté européenne, ainsi que les dispositions du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, il ressort du dossier que les missions que l'INAPORC se propose de financer au moyen de la cotisation litigieuse ne sont en contradiction ni avec les termes de l'article 2 de ce règlement, ni avec ceux des articles 32 à 38 du traité et notamment ceux de l'article 33 ; qu'ainsi les mesures mises en place par l'accord interprofessionnel du 16 novembre 2004 étaient bien au nombre des mesures qui peuvent légalement être adoptées ou rendues obligatoires par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune ; que les ministres n'ont pas davantage méconnu, en tout état de cause, les stipulations de l'article 10 du traité faisant interdiction aux Etats membres de prendre des mesures susceptibles de porter atteinte à la réalisation des buts du traité ;

Considérant enfin que la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE soutient que les ministres ont violé les dispositions de l'article 90 du traité instituant les communautés européennes, dès lors que les contributions volontaires obligatoires instituées par l'accord interprofessionnel dont l'arrêté litigieux porte extension ont un caractère discriminatoire ; que si ces contributions pèsent non seulement sur des produits nationaux mais aussi sur des produits importés des autres Etats membres de l'Union européenne, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une partie des sommes collectées ne financerait que des actions destinées à valoriser la seule filière porcine française, tant en France qu'à l'étranger ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION SYNDIGEL et la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2005 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation de la pêche et de la ruralité on étendu l'accord interprofessionnel conclu le 16 novembre 2004 dans le cadre de l'INAPORC ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part que, l'interprofession nationale porcine (INAPORC) n'étant pas, en sa qualité d'intervenant, partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FEDERATION SYNDIGEL et de la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions en défense d'INAPORC sont admises.

Article 2 : Les requêtes de la FEDERATION SYNDIGEL et de la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'INAPORC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDIGEL, à la COOPERATIVE COOPERL HUNAUDAYE, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ainsi qu'à l'INAPORC.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278820
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - GÉNÉRALITÉS - ORGANISATION DES MARCHÉS - ACCORD INTERPROFESSIONNEL INSTITUANT UNE CONTRIBUTION VOLONTAIRE OBLIGATOIRE DANS LA FILIÈRE DE L'ÉLEVAGE PORCIN - ARRÊTÉ PORTANT EXTENSION DE L'ACCORD - A) MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES 32 À 38 DU TRAITÉ INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - ABSENCE - B) MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 90 DU TRAITÉ INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - ABSENCE.

03-05-01-01 Arrêté du 20 janvier 2005 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ont étendu un accord interprofessionnel instaurant une contribution volontaire obligatoire sur la viande de porc.,,a) En étendant l'accord interprofessionnel du 16 novembre 2004, les auteurs de l'arrêté du 20 janvier 2005 n'ont méconnu ni les stipulations des articles 32 à 38 du traité instituant la Communauté européenne, ni les dispositions du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, dès lors que les missions que l'interprofession nationale porcine (INAPORC) se propose de financer au moyen de la cotisation litigieuse ne sont en contradiction ni avec les termes de l'article 2 de ce règlement, ni avec ceux des articles 32 à 38 du traité.,,b) Les auteurs de l'arrêté du 20 janvier 2005 n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 90 du traité instituant les Communautés européennes, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une partie des sommes collectées par les contributions étendues, lesquelles pèsent non seulement sur des produits nationaux mais aussi sur des produits importés des autres Etats membres de l'Union européenne, ne financerait que des actions destinées à valoriser la seule filière porcine française, tant en France qu'à l'étranger.

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE - VIANDES - ACCORD INTERPROFESSIONNEL INSTITUANT UNE CONTRIBUTION VOLONTAIRE OBLIGATOIRE DANS LA FILIÈRE DE L'ÉLEVAGE PORCIN - ARRÊTÉ PORTANT EXTENSION DE L'ACCORD - A) MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES 32 À 38 DU TRAITÉ INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - ABSENCE - B) MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 90 DU TRAITÉ INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - ABSENCE.

03-05-03-03 Arrêté du 20 janvier 2005 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ont étendu un accord interprofessionnel instaurant une contribution volontaire obligatoire sur la viande de porc.,,a) En étendant l'accord interprofessionnel du 16 novembre 2004, les auteurs de l'arrêté du 20 janvier 2005 n'ont méconnu ni les stipulations des articles 32 à 38 du traité instituant la Communauté européenne, ni les dispositions du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, dès lors que les missions que l'interprofession nationale porcine (INAPORC) se propose de financer au moyen de la cotisation litigieuse ne sont en contradiction ni avec les termes de l'article 2 de ce règlement, ni avec ceux des articles 32 à 38 du traité.,,b) Les auteurs de l'arrêté du 20 janvier 2005 n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 90 du traité instituant les Communautés européennes, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une partie des sommes collectées par les contributions étendues, lesquelles pèsent non seulement sur des produits nationaux mais aussi sur des produits importés des autres Etats membres de l'Union européenne, ne financerait que des actions destinées à valoriser la seule filière porcine française, tant en France qu'à l'étranger.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - ACCORD INTERPROFESSIONNEL INSTITUANT UNE CONTRIBUTION VOLONTAIRE OBLIGATOIRE DANS LA FILIÈRE DE L'ÉLEVAGE PORCIN - ARRÊTÉ PORTANT EXTENSION DE L'ACCORD - A) MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES 32 À 38 DU TRAITÉ INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - ABSENCE - B) MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 90 DU TRAITÉ INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - ABSENCE.

15-05 Arrêté du 20 janvier 2005 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ont étendu un accord interprofessionnel instaurant une contribution volontaire obligatoire sur la viande de porc.,,a) En étendant l'accord interprofessionnel du 16 novembre 2004, les auteurs de l'arrêté du 20 janvier 2005 n'ont méconnu ni les stipulations des articles 32 à 38 du traité instituant la Communauté européenne, ni les dispositions du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, dès lors que les missions que l'interprofession nationale porcine (INAPORC) se propose de financer au moyen de la cotisation litigieuse ne sont en contradiction ni avec les termes de l'article 2 de ce règlement, ni avec ceux des articles 32 à 38 du traité.,,b) Les auteurs de l'arrêté du 20 janvier 2005 n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 90 du traité instituant les Communautés européennes, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une partie des sommes collectées par les contributions étendues, lesquelles pèsent non seulement sur des produits nationaux mais aussi sur des produits importés des autres Etats membres de l'Union européenne, ne financerait que des actions destinées à valoriser la seule filière porcine française, tant en France qu'à l'étranger.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 278820
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:278820.20080507
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