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07/05/2008 | FRANCE | N°287909

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 mai 2008, 287909


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2005 et 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA), dont le siège est 36, avenue du Général de Gaulle, Tour Galliéni à Bagnolet Cedex (93175) ; le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 7 octobre 2005, en tant que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir donné acte du désistement de la demande de M. Louis A ten

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2005 et 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA), dont le siège est 36, avenue du Général de Gaulle, Tour Galliéni à Bagnolet Cedex (93175) ; le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 7 octobre 2005, en tant que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir donné acte du désistement de la demande de M. Louis A tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2004 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, a déclaré que l'intervention du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE lui demandant de reconnaître la maladie de M. A comme imputable au service de l'éducation nationale, était sans objet ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, notamment son article 53 ;

Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA),

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 : « (…) IV- Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le [Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)] présente au demandeur une offre d'indemnisation …/ L'acceptation de l'offre … vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours …/ VI- Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes./ Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi…. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 10 novembre 2003, M. A, fonctionnaire retraité de l'éducation nationale, a demandé à bénéficier d'une pension d'invalidité sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 12 avril 2000, en raison de la maladie dont il était atteint à la suite de son exposition à l'amiante durant ses années de service ; que cette pension lui a été refusée par une décision du ministre de l'éducation nationale en date du 24 juin 2004, dont l'intéressé a demandé l'annulation au tribunal administratif de Strasbourg ; que, toutefois, M. A avait demandé parallèlement, le 4 décembre 2003, au FIVA de l'indemniser des préjudices causés par son exposition à l'amiante ; que, le 10 septembre 2004, le FIVA a fait à M. A une offre d'indemnisation d'un montant de 14 407,36 euros, assortie d'une provision ; que celui-ci a accepté l'offre le 23 septembre 2004 ; que, le 25 juillet 2005, le ministre de l'éducation nationale a retiré sa décision du 24 juin 2004 et accordé à M. A la pension d'invalidité qu'il sollicitait ; que, par l'ordonnance attaquée, en date du 7 octobre 2005, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte à M. A du désistement de sa demande, enregistré le 26 septembre 2005, et déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'intervention du FIVA ;

Considérant, toutefois, que le FIVA, qui avait été appelé à l'instance par le tribunal administratif en application des dispositions du VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 afin de lui permettre d'exercer l'action subrogatoire prévue par cet article, avait la qualité de partie et non d'intervenant ; que les conclusions qu'il a présentées devant le tribunal et qui tendaient, en dernier lieu, à être subrogé dans les droits de M. A à l'encontre de l'Etat à concurrence du montant de la provision déjà versée à l'intéressé, soit 4 207,36 euros, avaient le caractère de prétentions propres, indépendantes de celles présentées par M. A ; que, par suite, en retenant que ces conclusions avaient le caractère d'une intervention et en décidant qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer du fait du désistement de la partie demanderesse, alors qu'un litige continuait d'opposer le FIVA relativement à ses droits propres tendant au recouvrement de la provision versée à M. A à l'Etat, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que le FIVA est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, sur ce point, l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le FIVA, subrogé dans les droits de M. A à compter de la date à laquelle ce dernier a accepté l'offre d'indemnisation qui lui a été faite, soit le 23 septembre 2004, en vertu du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, a versé à M. A la somme non contestée de 4 207,36 euros à titre de provision ; que si le ministre se prévaut de l'allocation à M. A de la rente viagère d'invalidité que ce dernier avait sollicitée, une telle circonstance ne permet pas à elle seule, eu égard aux dispositions de l'article 53 de cette loi, que l'Etat soit libéré de toute dette à l'égard du fonds ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à payer au FIVA la somme de 4 207,36 euros au titre de l'action subrogatoire que le fonds a exercée et de renvoyer le FIVA devant l'administration aux fins de déterminer les modalités d'exécution de cette restitution ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance en date du 7 octobre 2005 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE la somme de 4 207,36 euros au titre de l'action subrogatoire que le fonds a exercée. Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE est renvoyé devant l'administration aux fins de déterminer les modalités d'exécution de ce prélèvement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, au ministre de l'éducation nationale et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie pour information en sera adressée à M. Louis A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287909
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 287909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:287909.20080507
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