La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°292954

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 mai 2008, 292954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 23 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. Marcel A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 février 2006 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, des décisions des 8 novembre 2000 et 27 février 2003 par lesquelles le ministr

e de l'agriculture a d'abord opposé la prescription quadriennale à sa ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 23 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. Marcel A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 février 2006 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, des décisions des 8 novembre 2000 et 27 février 2003 par lesquelles le ministre de l'agriculture a d'abord opposé la prescription quadriennale à sa demande de versement d'intérêts moratoires sur les sommes qui lui avaient été versées en conséquence de la reconstitution de sa carrière sur le fondement de l'ordonnance n° 59-114 du 7 janvier 1959 et, a ensuite, refusé de lui accorder le bénéfice de l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ainsi qu'une indemnité de 90 000 euros et, d'autre part, des décisions de rejet des recours gracieux formés suite à chacune de ces décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 9 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris ainsi que les décisions des 8 décembre 2000 et 27 février 2003, et les décisions de rejet des recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des intérêts moratoires dus depuis le 6 avril 1959 sur les sommes versées en conséquence de la reconstitution rétroactive de sa carrière, et ce, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une indemnité de 90 000 euros assortis des intérêts de retard et de capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;

Vu l'ordonnance n° 59-114 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 46-512 du 23 mars 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. ,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi :

Considérant que M. A a présenté le 6 avril 1959, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 59-114 du 7 janvier 1959 relative à la réparation des préjudices de carrière subis par certains fonctionnaires et agents civils et militaires en service en Tunisie, une demande tendant à la reconstitution de sa carrière ; que, par un arrêté du 28 juillet 1983, le ministre de l'agriculture a reconstitué la carrière de l'intéressé à compter du 26 mars 1952 et a procédé ensuite aux rappels de traitements qu'impliquait cette reconstitution ; que M. A a demandé le 5 juillet 1985 que lui soient versés les intérêts légaux qu'il estimait lui être dus sur cette somme ; que le ministre a opposé la prescription quadriennale à cette dernière demande par une décision en date du 8 novembre 2000 confirmée par une décision implicite rejetant son recours gracieux ; que M. A a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de ces deux décisions ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant au montant de ces intérêts ; que l'intéressé a également demandé le 15 janvier 2003, en invoquant les dispositions de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, une indemnité représentant le montant des intérêts qu'il n'avait pu percevoir sur les rappels de traitements mentionnés ci-dessus ; que cette demande a été rejetée par une décision en date du 27 février 2003 du ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales confirmée par une décision du 12 mai 2003 rejetant son recours gracieux ; que M. A a déféré ces deux décisions au tribunal administratif de Paris ,qui les a rejetées par un jugement du 9 novembre 2005 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 février 2006 par laquelle par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : ... dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2º et 3º de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que le 2° de l'article R. 222-13 mentionne les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat, à l'exception d'une part de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service et, d'autre part, des recours comportant des conclusions tendant au versement de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 euros ;

Considérant en premier lieu que la demande présentée par M. A le 14 mai 2001 devant le tribunal était dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'agriculture lui avait refusé, au motif que le délai de la prescription quadriennale était expiré, le versement d'une indemnité représentant le montant des intérêts moratoires qu'il estimait lui être dus sur les rappels de traitements qui lui avaient été versés après sa reconstitution de carrière ; que cette demande n'était pas chiffrée et n'était pas assortie de conclusions tendant à l'organisation d'une expertise ; que, par suite, elle relevait, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort par un jugement dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître par la voie de la cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu'aient d'incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou constatation d'un non-lieu à statuer ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, en rejetant comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la demande de M. A, au seul motif qu'elle avait été à tort présentée devant la cour, le président de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son office et commis une erreur de droit ;

Considérant en second lieu que, dans sa demande présentée le 25 juin 2003 devant le tribunal administratif, M. A a conclu à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 90 000 euros assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation ; que les conclusions de la requête contestant le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette cette demande, dont le montant excède celui fixé par les dispositions précitées de l'article R. 222-14, relèvent de la compétence du juge d'appel ; que le président de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu l'étendue de sa compétence en jugeant que les conclusions présentées par M. A et tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il s'est prononcé sur cette demande, devaient être portées devant le Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 février 2006 du président de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant, d'une part, que le Conseil d'Etat se trouve saisi, en tant que juge de cassation, des conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande qu'il avait présentée le 14 mai 2001, d'autre part, qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en ce qui concerne la demande d'indemnité de 90 000 euros ;

Sur le jugement en tant qu'il se prononce sur le rejet de la demande d'indemnité fondé sur la prescription quadriennale :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris, qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune contradiction de motifs en ce qu'il juge que l'engagement pris pendant une réunion par le ministre du budget, qui n'est pas le ministre ordonnateur de la dépense, n'est pas une communication écrite au sens de la loi du 31 décembre 1968, alors même qu'il constate que cet engagement est attesté par une lettre de ce ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;

Considérant en premier lieu que M. Jean-François B, chef de service, adjoint au directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture, ayant qualité, en vertu de la délégation de signature que lui a été régulièrement accordée à l'effet de signer au nom du ministre de l'agriculture tous actes dans la limite de ses attributions, à l'exception des décrets, pour assurer la gestion administrative des agents, est compétent, même en l'absence de délégation portant expressément sur la prescription, pour opposer à l'un de ces agents, au nom du ministre de l'agriculture, l'exception de prescription quadriennale à une demande d'indemnité motivée par les conditions de reconstitution de la carrière de cet agent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que cette délégation donnait compétence à M. B pour opposer la prescription quadriennale à sa demande ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la demande tendant au versement d'intérêts moratoires, présentée par M. A le 5 juillet 1985, a interrompu le délai de prescription quadriennale qui avait commencé à courir à la date du versement des rappels de traitements, cette demande a fait partir un nouveau délai de prescription de quatre ans qui, en application des dispositions de l'article 1er susmentionné de la loi du 31 décembre 1968, expirait le 31 décembre 1989 ;

Considérant que, si le cours de la prescription quadriennale est interrompu par une demande effectuée par l'intermédiaire d'un mandataire qualifié, l'association des fonctionnaires d'Afrique du Nord et d'Outre-Mer (AFANOM), qui a pour objet statutaire de défendre les intérêts de ses adhérents et d'intervenir en vue de l'aboutissement de leurs revendications, ne dispose pas de ce seul fait d'un mandat pour agir au nom d'un de ses adhérents en vue de réclamer le paiement d'une créance qui lui serait due ; que, par suite, en jugeant que les courriers adressés au ministre de l'économie par l'AFANOM les 12 avril 1988 et 21 avril 1989 ne pouvaient, en l'absence de mandat expressément donné à cette association par M. A, constituer une demande de paiement au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'en jugeant que l'engagement qu'aurait pris le ministre du budget lors d'une réunion du 6 juin 1989 ne constitue pas une communication écrite interruptive de la prescription au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant enfin que le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que le courrier adressé le 30 janvier 1990 par le ministre délégué chargé du budget au contrôleur financier auprès du ministre de l'agriculture, qui précise que, à titre gracieux, une suite favorable peut être réservée à la demande d'intérêts moratoires de M. A et la lettre du médiateur du 11 mars 1993, intervenus après le 31 décembre 1989, ne pouvaient, en tout état de cause, interrompre le délai de prescription quadriennale qui était déjà expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède queM. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le ministre a refusé de faire droit à sa demande d'indemnité au motif qu'elle était atteinte par la prescription quadriennale et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires qu'il réclamait ;

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 :

Considérant que M. A a demandé le 6 avril 1959 à bénéficier d'une reconstitution de carrière en application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre, dont le bénéfice a été étendu à certains fonctionnaires et agents en service en Tunisie par l'ordonnance n° 59-114 du 7 janvier 1959 ; que l'article 4 du décret du 23 mars 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application à l'administration centrale du ministère de l'agriculture des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 prévoit, pour les agents concernés, qu'une révision de leur situation comportant un effet pécuniaire rétroactif, sera prononcée d'office par l'administration ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui avaient été intégrés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine pouvaient, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de ladite loi, demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ; que l'article 3 de la loi du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord a complété ce texte en prévoyant que « Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur », ce qui implique, au delà du droit à reconstitution de carrière, un droit à des rappels de traitements, ainsi que le bénéfice d'intérêts moratoires, calculés à compter de la demande ; que l'article 4 de cette loi ouvre aux intéressés un nouveau délai d'un an après sa promulgation pour en demander le bénéfice ; qu'enfin, selon l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux personnes qui ont déjà obtenu le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 et de ses textes d'application prévoyant un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur, de formuler, sans qu'y fassent obstacle les délais de prescription qui leur sont opposables, une demande nouvelle tendant aux mêmes fins ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales était en droit, sans recueillir l'avis de la commission de reclassement, de rejeter la demande que M. A lui avait adressée en invoquant les dispositions de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002, qui tendait en fait au versement des intérêts sur la somme qu'il avait déjà perçue au titre des rappels de traitement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de ce ministre en date des 27 février 2003 et 12 mai 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A au titre des frais supportés par et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 février 2006 du président de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292954
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES - A) EXISTENCE - LITIGES RELATIFS AU PAIEMENT D'INTÉRÊTS MORATOIRES - ABSENCE DE CONCLUSIONS CHIFFRÉES - B) ABSENCE - DEMANDE D'INDEMNITÉ D'UN MONTANT DE 90 000 EUROS.

17-05-012 a) Les litiges relatifs au paiement d'intérêts moratoires ont le caractère de litiges de plein contentieux [RJ1]. Dès lors, le recours par lequel un fonctionnaire de l'Etat demande, sans chiffrer ses conclusions, l'annulation de la décision par laquelle le ministre rejette sa demande de versement d'intérêts moratoires au motif que le délai de prescription quadriennale était expiré, relève de la compétence du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort, le Conseil d'Etat étant compétent pour connaître en cassation de ce jugement [RJ2].,,b) La demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif et concluant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 90 000 euros assortie des intérêts de retard relève de la compétence du juge d'appel, dès lors qu'elle excède le montant fixé par les dispositions de l'article R. 222-14 du code de justice administrative.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES - A) ABSENCE - LITIGES RELATIFS AU PAIEMENT D'INTÉRÊTS MORATOIRES - ABSENCE DE CONCLUSIONS CHIFFRÉES - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF - B) EXISTENCE - DEMANDE D'INDEMNITÉ D'UN MONTANT DE 90 000 EUROS.

17-05-015 a) Les litiges relatifs au paiement d'intérêts moratoires ont le caractère de litiges de plein contentieux [RJ1]. Dès lors, le recours par lequel un fonctionnaire de l'Etat demande, sans chiffrer ses conclusions, l'annulation de la décision par laquelle le ministre rejette sa demande de versement d'intérêts moratoires au motif que le délai de prescription quadriennale était expiré, relève de la compétence du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort, le Conseil d'Etat étant compétent pour connaître en cassation de ce jugement [RJ2].,,b) La demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif et concluant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 90 000 euros assortie des intérêts de retard relève de la compétence du juge d'appel, dès lors qu'elle excède le montant fixé par les dispositions de l'article R. 222-14 du code de justice administrative.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTÈRE - LITIGES RELATIFS AU PAIEMENT D'INTÉRÊTS MORATOIRES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE INVOQUÉE PAR L'ADMINISTRATION.

54-02-02-01 Les litiges relatifs au paiement d'intérêts moratoires ont le caractère de litiges de plein contentieux [RJ1]. Dès lors, le recours par lequel le requérant demande sans chiffrer ses conclusions l'annulation de la décision par laquelle le ministre rejette sa demande de versement d'intérêts moratoires, au motif que le délai de prescription quadriennale était expiré, relève de la compétence du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort, le Conseil d'Etat étant compétent pour connaître en cassation de ce jugement [RJ2].


Références :

[RJ1]

Cf. 11 juillet 1991, M. Cregut, n° 91758, T. p. 1032.,,

[RJ2]

Rappr., 10 janvier 2007, M. Martinez, n° 280217, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 80.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 292954
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292954.20080507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award