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07/05/2008 | FRANCE | N°294208

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2008, 294208


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a présenté contre la décision du 4 décembre 2005 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;



Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a présenté contre la décision du 4 décembre 2005 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a présenté contre la décision du 4 décembre 2005 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Considérant en premier lieu que, si M. A, ressortissant algérien né en 1968, se prévaut des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien pour obtenir le visa de long séjour qu'il demande, il n'établit appartenir à aucune des catégories mentionnées à cet article ;

Considérant en deuxième lieu que l'intéressé invoque, à l'appui de sa demande, la nécessité pour lui de séjourner en France afin d'y gérer un fonds de commerce détenu par son père ; que toutefois en estimant, pour rejeter le recours formé devant elle, que M. A, qui indique lui-même que son père a pris sa retraite plus de cinq ans avant la date de la décision attaquée, ne justifiait pas d'un projet professionnel suffisamment abouti, étayé par des pièces en attestant, ni de ressources suffisantes, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que si M. A fait valoir que ses parents et ses frères sont installés en France et que le refus de visa porterait ainsi une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié et que son épouse réside en Algérie avec sa fille ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;




D E C I D E :
--------------


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294208
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 294208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294208.20080507
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