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07/05/2008 | FRANCE | N°299805

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2008, 299805


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bakhta A représentée par Mme Samia B demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

és fondamentales ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bakhta A représentée par Mme Samia B demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562 / 2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité un visa de court séjour afin de pouvoir rendre visite à son fils et à sa belle-fille ; qu'elle demande l'annulation de la décision du 8 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus qui lui a été opposé par le consul général de France à Alger et a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A doit être accueillie en France par son fils, M. B, qui s'est engagé à l'héberger ; qu'elle a justifié, lors du dépôt de sa demande de visa, avoir retiré sur un compte de devises ouvert à son nom une somme de 570 euros ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour confirmer le refus opposé par le consul général de France à Alger, sur l'insuffisance des moyens d'existence de Mme A pour faire face à ses dépenses de voyage et de séjour en France, la commission doit être regardée comme ayant inexactement apprécié sa situation ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le visa sollicité soit affecté d'un risque de détournement de son objet et que dans ces conditions l'invocation de ce motif est en tout état de cause entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, dès lors, la décision attaquée doit être annulée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 8 juin 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bakhta A, à Mme Samia B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299805
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 299805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Olivier Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Yann Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299805.20080507
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