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07/05/2008 | FRANCE | N°300672

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 mai 2008, 300672


Vu 1°), sous le n° 300672, la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est 123 rue des Fauvettes B.P. 30 à Lunel Cedex (34402) ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler :

le décret n° 2006-1390 du 17 novembre 2006 relatif au cadre d'emploi des chefs de service de police municipale ;

le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 relatif au cadre d'emploi des agents de police municip

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le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particu...

Vu 1°), sous le n° 300672, la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est 123 rue des Fauvettes B.P. 30 à Lunel Cedex (34402) ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler :

le décret n° 2006-1390 du 17 novembre 2006 relatif au cadre d'emploi des chefs de service de police municipale ;

le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 relatif au cadre d'emploi des agents de police municipale ;

le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des directeurs de police municipale ;

le décret n° 2006-1393 du 17 novembre 2006 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emploi des directeurs de police municipale ;

le décret n° 2006-1394 du 17 novembre 2006 relatif au concours de directeur de police municipale ;

le décret n° 2006-1395 du 17 novembre 2006 relatif à l'examen professionnel de directeur de police municipale ;

l'arrêté du 17 novembre 2006 relatif à l'examen professionnel de directeur de police municipale ;

Vu 2°), sous le n° 301147, l'ordonnance n° 0700279 du 25 janvier 2007, enregistrée le 1er février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont il a été saisi par M. Branko B ;

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Branko B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions de l'article 28 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale en tant qu'elles visent les seuls chefs de service de police municipale dirigeant un service de 40 agents de police municipale et les dispositions de l'article 25 du même décret en ce qu'elles subordonnent l'intégration des chefs de service de police municipale de classe supérieure et de classe exceptionnelle qui ne remplissent pas la condition d'encadrement de 40 agents à la réussite d'un examen professionnel ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 301176, l'ordonnance n° 0700278 du 25 janvier 2007, enregistrée le 2 février 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont il a été saisi par M. Jean-Marc A ;

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions de l'article 28 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale en tant qu'elles visent les seules personnes dirigeant un service de 40 agents de police municipale et les dispositions de l'article 25 du même décret en ce qu'elles subordonnent l'intégration des chefs de service de police municipale de classe supérieure et de classe exceptionnelle qui ne remplissent pas la condition d'encadrement de 40 agents à la réussite d'un examen professionnel ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des directeurs de police municipale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 300672, 301147 et 301176 de l' UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, de M. B et de M. A tendent à l'annulation de textes réglementaires du même jour relatifs aux fonctionnaires de police municipale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'il est soutenu que le législateur était seul compétent pour prendre des mesures étendant les pouvoirs des maires en matière de police ; que toutefois les textes attaqués n'ayant ni pour objet ni pour effet de modifier les dispositions législatives régissant les pouvoirs de police des maires, le moyen tiré de l'incompétence de leurs auteurs doit être écarté ;

Considérant que, si aux termes du troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 : Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l'évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l'organisation du travail, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'autorité compétente l'obligation de mener des négociations avec les organisations syndicales préalablement à l'édiction de textes statutaires ; que, par suite, la circonstance que certaines organisations syndicales n'auraient pas été associées aux discussions préalables ayant donné lieu à la signature d'un protocole d'accord portant sur la réforme des statuts de la police municipale est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des textes attaqués ;

Considérant qu'il est soutenu que les dispositions des décrets attaqués, qui prévoient le détachement de fonctionnaires relevant des autres fonctions publiques dans les cadres d'emplois de la police municipale méconnaissent les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes, en vigueur à la date d'intervention des textes attaqués, aux termes duquel : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. ; que toutefois ces dernières dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire aux statuts particuliers de prévoir le détachement de fonctionnaires venant des autres fonctions publiques dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article L. 412-49 du code des communes doit être écarté ; qu'en outre les décrets attaqués ont pu prévoir un tel détachement sans méconnaître le principe du concours ;

Considérant que le syndicat requérant ne peut utilement exciper, au soutien de conclusions tendant à l'annulation de dispositions des décrets attaqués prévoyant le détachement de fonctionnaires relevant des autres fonctions publiques dans les cadres d'emplois de la police municipale, de ce que les statuts des corps dont relèvent ces fonctionnaires ne permettraient pas le détachement en leur sein des agents de la police municipale; que le moyen tiré, sur ce point, d'une atteinte au principe d'égalité doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant qu'il est soutenu que les textes attaqués, en prévoyant le détachement de fonctionnaires relevant des autres fonctions publiques dans les cadres d'emplois de la police municipale, sont de nature, en dépit de conditions d'agrément et de formation similaires à celles qui sont applicables aux membres des cadres d'emplois de la police municipale, à favoriser le recrutement par le maire d'agents en fonction de considérations étrangères à l'intérêt général et sont de ce fait entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que cependant ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, est en tout état de cause inopérant à l'encontre des textes attaqués, la circonstance qu'un texte serait susceptible de faire l'objet d'une application irrégulière étant sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret attaqué du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des directeurs de police municipale : Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois les agents non titulaires occupant depuis au moins trois ans, à la date de publication du présent décret, un emploi de direction de la police municipale dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est au moins égal à 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale et qui, à la date de publication du présent décret, sont titulaires de l'un des diplômes ou titres prévu au 1° de l'article 4./ Cette intégration est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel./ La titularisation ne peut intervenir que lorsque les agents ont obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet. ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions ont pu légalement prévoir l'intégration dans le nouveau cadre d'emplois des directeurs de la police municipale d'agents non titulaires, dès lors qu'il est possible de déroger au principe du concours en faveur des agents non titulaires pour la constitution initiale d'un cadre d'emplois, conformément au b) de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la circonstance, à la supposer établie, que ces agents auraient été recrutés irrégulièrement est par elle-même sans influence sur la légalité de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret attaqué du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des directeurs de police municipale : Sont intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale, les chefs de service de police municipale de classe supérieure et de classe exceptionnelle qui comptent au moins trois années de services effectifs, à la date de publication du présent décret, en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. /Cette intégration est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. /Les agents sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 16. ; que l'article 28 du même décret dispose que : Sont intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale, les chefs de service comptant au moins trois années de services effectifs, à la date de publication du présent décret, dans ce cadre d'emplois et dirigeant un service de police municipale d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale./ Ces agents sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 16. /Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret. ;

Considérant que les chefs de service de police municipale de classe normale ne sont pas placés dans la même situation que les chefs de service de police municipale titulaires de grades d'avancement ; que, par suite, en réservant le bénéfice d'une intégration dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale aux chefs de service de classe supérieure ou exceptionnelle, l'article 25 du décret attaqué du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des directeurs de police municipale n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les agents d'un même cadre d'emplois ;

Considérant enfin que, s'il est soutenu qu'en définissant des modalités différentes d'intégration des chefs de service dans le cadre d'emplois des directeurs territoriaux selon qu'ils ont dirigé ou non un service de police municipale d'au moins 40 agents, le décret ajouterait à la loi, qui n'a pas prévu la possibilité d'une telle discrimination, et méconnaîtrait le principe d'égalité entre agents d'un même cadre d'emplois , il résulte de l'instruction que cette différence de traitement, que le pouvoir réglementaire était compétent pour prévoir, est justifiée par une différence de situation au regard de l'objet du décret, qui est de recruter, pour la constitution initiale d'un cadre d'emplois de catégorie A, des agents justifiant d'un niveau de responsabilité correspondant à cette catégorie, et qu'elle est proportionnée à cette différence de situation ; que, par suite, le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX et par MM. B et A doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX et de MM. B et A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à MM. Branko B et Jean-Marc A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300672
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 300672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300672.20080507
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