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07/05/2008 | FRANCE | N°301395

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2008, 301395


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 10 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 septembre 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : c) … disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour … ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'exerce aucune activité professionnelle ; qu'elle n'établit pas que son mari exerce une activité salariée ; que si Mme A a justifié lors du dépôt de sa demande de visa d'un bordereau de retrait de devises de 600 euros cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'intéressée dispose de moyens de subsistance suffisants ; que si son beau-frère, M. Dupont s'est engagé à l'héberger durant son séjour, il ne produit aucun justificatif de sa situation professionnelle et financière ; que le document produit par la requérante devant le Conseil d'Etat attestant qu'un billet d'avion lui a été remboursé n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour confirmer le refus opposé par le consul général de France à Alger, sur l'insuffisance des moyens d'existence de Mme A pour faire face à ses dépenses de voyage et de séjour en France, la commission n'a pas inexactement apprécié sa situation ;

Considérant en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme A vit en Algérie avec son mari et n'est dès lors pas isolée ; qu'aucun élément du dossier n'établit l'impossibilité dans laquelle se trouverait la famille de la requérante résidant en France de lui rendre visite dans son pays ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de visa lui a été opposé et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301395
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 301395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301395.20080507
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