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07/05/2008 | FRANCE | N°301582

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2008, 301582


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION, représentée par le secrétaire général de son Union fédérale régionale d'Ile-de-France, dont le siège est 60, rue Vergniaud à Paris Cedex 13 (75640) ; la FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note Flash RH Applis n° 007 du 16 janvier 2007 de la direction des opérations des ressources humaines

de la Poste (DORH) relative à l'ajustement du complément poste des cadres supér...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION, représentée par le secrétaire général de son Union fédérale régionale d'Ile-de-France, dont le siège est 60, rue Vergniaud à Paris Cedex 13 (75640) ; la FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note Flash RH Applis n° 007 du 16 janvier 2007 de la direction des opérations des ressources humaines de la Poste (DORH) relative à l'ajustement du complément poste des cadres supérieurs placés sous statut de fonction à la suite de l'augmentation du point d'indice intervenue le 1er novembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 24 des statuts de la FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION, produits à la suite de la demande de régularisation faite à cette fédération par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le secrétaire général de la FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION « peut ester en justice au nom de la Fédération Syndicaliste tant en défense qu'en recours. Il représente la Fédération devant les différentes cours et tribunaux des deux ordres de juridiction. Il peut déléguer cette représentation » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 14 de ces statuts, le secrétaire général de chaque union fédérale régionale « est habilité à agir en justice sur délégation du secrétaire général de la fédération auprès des juridictions sises sur le territoire de l'union fédérale régionale » ; qu'il ressort de ces dispositions combinées qu'une action en justice de la fédération requérante ne peut être intentée par le secrétaire d'une union fédérale régionale que sur autorisation expresse du secrétaire général de la fédération ; qu'invitée à régulariser sa requête, la FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION n'a pas produit la décision de son secrétaire général habilitant le secrétaire général de l'union fédérale régionale d'Ile-de-France, signataire de la requête, à ester devant le Conseil d'Etat au nom et pour le compte de la fédération ; qu'ainsi, la requête n'est pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : La FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION versera la somme de 1 000 euros à La Poste en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION, à La Poste et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301582
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 301582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301582.20080507
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