Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège est 200, avenue Salvador Allende à Niort (79038) ; la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2005 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui allouer la somme de 350 euros correspondant au montant de l'indemnisation qu'elle a dû verser à M. A en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour rejeter la demande de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi en versant une somme de 350 euros à son assuré, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que la MAIF ne produisait à l'appui de sa demande d'indemnisation aucun élément de nature à établir qu'existerait un lien de causalité entre le mode de fonctionnement du centre éducatif fermé de Hendaye et le préjudice subi par la victime ; que, contrairement à ce que soutient la MAIF, le tribunal n'a ainsi, en recherchant l'existence d'un lien de causalité, commis aucune erreur de droit ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre le garde des sceaux, ministre de la justice ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et à la garde des sceaux, ministre de la justice.