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07/05/2008 | FRANCE | N°304660

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2008, 304660


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 février 2007 du ministre de la justice confirmant sa décision du 14 décembre 2006 déclarant irrecevable sa candidature aux fonctions de juge de proximité,

2°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard afin d'assurer l'exécution de la décision à intervenir,

3°) de mettre à la charge du ministre

de la justice, le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 février 2007 du ministre de la justice confirmant sa décision du 14 décembre 2006 déclarant irrecevable sa candidature aux fonctions de juge de proximité,

2°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard afin d'assurer l'exécution de la décision à intervenir,

3°) de mettre à la charge du ministre de la justice, le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 58 ;1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommées comme juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (…) 2° Les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent (… ) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 (…). Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (…) » ; que, selon l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : « (…) Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier » ; que l'article 35-8 du même décret précise : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dispose en application de l'article 35 ;7 du décret du 7 janvier 1993 d'un pouvoir d'instruction propre, de s'assurer, avant de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, de la recevabilité des dossiers de candidature aux fonctions de juge de proximité qui lui sont transmis par les chefs de cours d'appel ; qu'à ce titre, il lui revient, dans un premier temps, d'écarter les candidatures qui ne répondent pas aux conditions d'âge, de diplôme et d'exercice professionnel dans le domaine juridique pendant au moins quatre ans, posées par l'article 41-17 de l'ordonnance, avant, dans un second temps, de transmettre l'ensemble des candidatures recevables au Conseil supérieur de la magistrature et de proposer à la nomination, parmi les candidats qui satisfont à ces conditions, ceux dont il estime qu'ils remplissent également l'exigence selon laquelle les intéressés doivent détenir une compétence et une expérience les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ;

Considérant que par une décision n° 291766 du 6 novembre 2006 le Conseil d'Etat a annulé les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, des 27 septembre 2005 et 7 décembre 2005 rejetant comme irrecevable la candidature de Mme A aux fonctions de juge de proximité ; qu'après avoir procédé à un nouvel examen de sa candidature, le ministre a, par une décision du 14 décembre 2006, rejeté une nouvelle fois la demande de Mme A comme ne répondant pas aux conditions d'exercice professionnel dans le domaine juridique mentionnées au 2° de l'article 41-17 ; qu'il a confirmé sur recours gracieux de la requérante ce rejet par une décision du 20 février 2007 ; que la requérante demande l'annulation de ces décisions pour excès de pouvoir ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre en omettant de prendre en compte l'expérience de la requérante dans un cabinet juridique ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué à la requérante qu'elle n'apportait aucun justificatif de l'exercice de ces fonctions et qu'en tout état de cause, celles-ci n'avaient été exercées que pendant une durée de quinze mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 16-1 du code de procédure pénale : « Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission. /. Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen ; si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.» ; que c'est sans erreur de droit que le ministre a estimé que les fonctions de contrôleur judiciaire ainsi définies ne traduisent pas par elles-mêmes l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine juridique au sens de l'article 41-17 de l'ordonnance ; que si la requérante soutient qu'elle aurait cependant, en tant que contrôleur judiciaire, exercé pendant quatre années des fonctions dans le domaine juridique, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là qu'en estimant que la requérante ne justifiait pas d'une expérience professionnelle de quatre ans dans le domaine juridique, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ni de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304660
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 304660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304660.20080507
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