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07/05/2008 | FRANCE | N°305009

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2008, 305009


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kateryna A représentée par Mme Maryna A, épouse B, élisant domicile au cabinet de maître Fabrice-Emmanuel Heas, demeurant ... ; Mme Kateryna A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul de France en Ukraine refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France

;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kateryna A représentée par Mme Maryna A, épouse B, élisant domicile au cabinet de maître Fabrice-Emmanuel Heas, demeurant ... ; Mme Kateryna A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul de France en Ukraine refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer le visa demandé dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562 / 2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que Mme Kateryna A, de nationalité ukrainienne, demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, dirigé contre la décision du consul de France en Ukraine en date du 23 octobre 2006 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, d'autre part, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer le visa demandé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que Mme A n'est pas au nombre des étrangers pour lesquels les refus de visa doivent être motivés en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme A soutient que, du fait de la situation précaire dans laquelle elle se trouve, sa petite fille est tenue de concourir à sa subsistance alimentaire, cette circonstance, à la supposer établie, n'impliquait pas la délivrance d'un visa ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à maintenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A fait valoir que la décision de refus de visa d'entrée en France qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte, à l'appui de cette assertion, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources dont elle dispose constituent des moyens de subsistance suffisants pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France ; que si la requérante soutient que l'époux de sa petite fille dispose de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ces besoins, elle n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de cette affirmation ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant, pour ce motif, le recours formé devant elle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer le visa demandé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------


Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kateryna A, à Mme Maryna A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305009
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 305009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305009.20080507
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