Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de la justice de sa demande préalable du 28 décembre 2006 tendant à obtenir le versement de la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2006, à titre d'indemnisation complémentaire du préjudice qu'il a subi pour n'avoir pas figuré parmi les magistrats élevés hors hiérarchie par le décret du 28 juin 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant que M. A, alors magistrat, placé hors hiérarchie par un décret du 28 août 2002 portant nomination de magistrats, soutient que c'est à tort qu'il n'a pas été élevé à ce niveau d'emploi par un précédent décret du 28 juin 2002 ayant le même objet, cette omission lui ayant occasionné un préjudice dans le calcul du montant de sa pension de retraite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Sont placés hors hiérarchie : / (…) 3°) Les présidents de chambre des cours d'appel et les avocats généraux près lesdites cours (…) » ; que ces dispositions ont pour seul objet, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des travaux préparatoires à leur adoption, et pour seul effet de classer hors-hiérarchie les emplois qu'elles mentionnent et non de placer hors-hiérarchie les personnes qui occupent ces emplois ; qu'au demeurant, aux termes de l'article 17 du décret du 7 janvier 1993, qui ne fait que tirer les conséquences de ces dispositions : « Si le niveau de l'emploi occupé ou la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade et sa rémunération » ; qu'ainsi, le placement hors-hiérarchie de chacune des personnes qui occupent les emplois mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 est subordonné à l'intervention d'une décision individuelle procédant à ce placement ; que ni l'ordonnance du 22 décembre 1958, ni aucun principe n'imposaient au ministre de la justice de placer hors-hiérarchie M. A, président de la chambre d'instruction près la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, dès le 28 juin 2002, alors même qu'il remplissait les conditions requises pour cette nomination ;
Considérant ainsi qu'en l'absence d'illégalité du décret du 28 juin 2002, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat et à demander l'indemnisation d'un préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande préalable d'indemnisation ni à obtenir de ce chef une indemnisation ;
D E C I D E :
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Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.