La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°305815

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 mai 2008, 305815


Vu 1°/, sous le n° 305815, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris, à Roissy Charles-de-Gaulle, Cedex (95747), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 7 000 eur

os ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en applica...

Vu 1°/, sous le n° 305815, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris, à Roissy Charles-de-Gaulle, Cedex (95747), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 7 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 305816, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 7 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 305817, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 7 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°/, sous le n° 305818, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris, à Roissy Charles-de-Gaulle, Cedex (95747), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 9 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°/, sous le n° 305819, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris, à Roissy Charles-de-Gaulle, Cedex (95747), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 9 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix./ Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale (...) » ;

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE plusieurs amendes pour avoir méconnu les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 susvisé, aux termes desquelles « En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4h59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question » ;

Considérant que chaque décision de sanction, qui rappelle notamment les différents faits à l'origine des manquements et l'amplitude des dépassements horaires, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté ;

Considérant que l'ACNUSA a pu, sans entacher ses décisions de contradiction de motifs, d'une part, relever qu'une grève surprise des agents de la société d'avitaillement et une panne informatique de la tour de contrôle, étrangers à la compagnie, étaient pour une grande part à l'origine du retard des décollages, dont certains auraient peut-être pu, en l'absence de tels événements, s'effectuer avant la période interdite et, d'autre part, prononcer néanmoins des amendes à l'encontre de la compagnie, dès lors que les décollages se sont effectués pendant la plage horaire durant laquelle ils sont interdits ;

Considérant qu'en retenant qu'une partie du retard tenait à des mouvements sociaux de la part des agents de piste d'Air France, l'ACNUSA n'a pas commis d'erreur de fait ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AIR FRANCE, si les faits à l'origine du retard étaient majoritairement extérieurs à la compagnie et imprévisibles, ils n'en étaient pas pour autant irrésistibles dès lors qu'ils n'ont pas par eux-mêmes imposé le décollage des appareils ; qu'ainsi, ils ne peuvent être regardés comme relevant d'un cas de force majeure justifiant l'exonération de toute sanction ;

Considérant que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile précité prévoit que les sanctions maximum que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut prononcer sont de 20 000 euros pour une personne morale ; qu'en infligeant à la requérante des amendes comprises entre 7 000 euros pour des empiétements inférieurs à quatre-vingts minutes dans la plage horaire d'interdiction des décollages et 9 000 euros pour des empiétements plus importants, compte tenu de l'atteinte portée à la tranquillité des riverains, mais en tenant compte, d'une part, de ce que les faits à l'origine du retard étaient pour une grande part indépendants de la compagnie, d'autre part, de ce que certains dépassements horaires étaient d'une amplitude particulièrement importante, pour moduler le montant de l'amende, l'Autorité n'a pas pris de sanctions disproportionnées à l'encontre de la requérante ; que la circonstance qu'à l'occasion d'infractions à la même réglementation, l'ACNUSA ait décidé, à une période antérieure et alors, d'ailleurs, que les faits étaient différents, de ne pas prononcer de sanction à l'encontre de la compagnie, est sans incidence sur la légalité des sanctions contestées ;

Considérant que les amendes contestées ont été infligées pour sanctionner des infractions distinctes ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du principe selon lequel nul ne doit être sanctionné plusieurs fois pour les mêmes faits doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE AIR FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ACNUSA au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE AIR FRANCE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305815
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 305815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305815.20080507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award