La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°305824

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 mai 2008, 305824


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris, à Roissy Charles-de-Gaulle, Cedex (95747), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 7 000 euros ;

2°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris, à Roissy Charles-de-Gaulle, Cedex (95747), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 7 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...)./ (...)/ Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix./ Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale (...) » ;

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE une amende de 7 000 euros pour avoir méconnu les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 susvisé, aux termes desquelles « En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question » ;

Considérant que la décision de sanction, qui rappelle notamment les circonstances dans lesquelles le manquement est intervenu, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que l'ACNUSA a pu, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, d'une part relever que le débarquement d'un enfant malade, fait étranger à la compagnie, était en grande partie à l'origine du retard du décollage, et d'autre part prononcer néanmoins une amende, dès lors que le décollage s'est effectué pendant la plage horaire de nuit durant laquelle les décollages sont interdits ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AIR FRANCE, si le principal incident à l'origine du retard était extérieur à la compagnie et imprévisible, il n'était pas irrésistible dès lors qu'il n'a pas, par lui-même, imposé le décollage de l'appareil et ne peut être donc regardé comme relevant d'un cas de force majeure justifiant l'exonération de toute sanction ;

Considérant que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile précité prévoit que les sanctions maximum que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut prononcer sont de 20 000 euros pour une personne morale ; qu'en infligeant une amende de 7 000 euros à la requérante, compte tenu de l'atteinte portée à la tranquillité des riverains imputable à l'empiètement de trente-cinq minutes pendant la plage horaire de nuit, mais en tenant compte, pour moduler le montant de l'amende, de ce que le fait à l'origine du décollage tardif était indépendant de la compagnie, l'Autorité n'a pas pris une sanction disproportionnée à l'encontre de la requérante ; que la circonstance qu'à l'occasion d'infractions à la même réglementation, l'ACNUSA ait décidé, à une période antérieure et alors que les faits étaient d'ailleurs différents, de ne pas prononcer de sanction à l'encontre de la compagnie, est sans incidence sur la légalité de la sanction contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE AIR FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ACNUSA au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE AIR FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2008, n° 305824
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305824
Numéro NOR : CETATEXT000018778514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-07;305824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award