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07/05/2008 | FRANCE | N°306333

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2008, 306333


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE, dont le siège est Domaine de Chantegallet à Valensole (04210) ; l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du

28 juin 2006 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence autorisant la soci...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE, dont le siège est Domaine de Chantegallet à Valensole (04210) ; l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2006 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence autorisant la société Perasso à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Valensole ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code minier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-113 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE et de Me Le Prado, avocat de la société Perasso,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 23 mai 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE tendant à la suspension de l'arrêté du 28 juin 2006 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a autorisé la société Perasso à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Valensole ;

Considérant que pour rejeter la demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé, qu'en l'état de l'instruction, « aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées » ; qu'il n'a toutefois analysé, ni dans les visas ni dans les motifs de sa décision, les moyens de l'association requérante tirés de ce que l'arrêté litigieux avait méconnu les dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols de Valensole relatives aux contraintes pesant sur la zone NC et en particulier son article NC 2, ainsi que les articles L. 123-5 et R. 123-21 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux nuisances et aux troubles de jouissance que l'exploitation projetée est susceptible de causer aux personnes habitant dans son voisinage, ainsi qu'au risque de dégradation du site qu'elle comporte, la suspension demandée par l'association requérante présente un caractère d'urgence ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, d'une part le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 515-2 du code de l'environnement aux termes duquel la commission départementale des carrières examine les demandes d'exploitation de carrières... et émet un avis motivé sur celles-ci. , d'autre part le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de Valensole et notamment son article NC2 qui interdit expressément les ouvertures de carrières ;


Considérant que, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 28 juin 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros que demande l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2007 est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 28 juin 2006 est suspendue.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE, à la société Perasso et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306333
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 306333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306333.20080507
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