La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°306417

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2008, 306417


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VITSE, et la SOCIETE DEVAREM DEVELOPPEMENT, dont le siège est Langhemast Straete à Noordpeene (59670) ; la SOCIETE VITSE et la SOCIETE DEVAREM DEVELOPPEMENT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leurs requêtes tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 29 août 2

005 par lequel le préfet du Nord a imposé des prescriptions spéciales po...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VITSE, et la SOCIETE DEVAREM DEVELOPPEMENT, dont le siège est Langhemast Straete à Noordpeene (59670) ; la SOCIETE VITSE et la SOCIETE DEVAREM DEVELOPPEMENT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leurs requêtes tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 29 août 2005 par lequel le préfet du Nord a imposé des prescriptions spéciales pour la poursuite d'exploitation de leur établissement situé à Houplin-Ancoisne, d'autre part, de l'arrêté de mise en demeure du 12 septembre 2006 et, enfin, de l'arrêté de suspension du fonctionnement de l'installation en date du 9 mai 2007, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes de suspension présentées devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 77-113 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIÉTÉ VITSE et de la SOCIÉTÉ DEVAREM DÉVELOPPEMENT,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 25 mai 2007, le juge des référés au tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes des sociétés requérantes tendant à la suspension de l'arrêté du préfet du Nord du 29 août 2005 imposant à la société DEVAREM, filiale de la société VITSE, des prescriptions spéciales pour la poursuite de l'exploitation de son établissement à Houplin-Ancoisne, de l'arrêté du 12 septembre 2006 du préfet du Nord mettant en demeure la société DEVAREM de respecter les dispositions de l'arrêté du 29 août 2005 et de l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet a suspendu l'activité de l'établissement ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de suspension de l'arrêté du 29 août 2005 :

Considérant d'une part que le moyen tiré de ce que le juge des référés se serait fondé sur des pièces n'ayant pas fait l'objet de la procédure contradictoire manque en fait :

Considérant d'autre part que le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni entaché son ordonnance d'erreur de droit, en estimant que ni le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, ni le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, ni les moyens tirés du caractère disproportionné voire irréalisable des prescriptions imposées n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de suspension de l'arrêté du 29 août 2005 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de suspension des arrêtés du 12 septembre 2006 et du 20 juin 2007 :

Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation, que postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par les requérantes contre l'ordonnance attaquée, le préfet du Nord a abrogé ces décisions par un arrêté du 20 juin 2007, les sociétés exploitantes s'étant mises en conformité avec les prescriptions spéciales fixées par l'arrêté du 29 août 2005 ; que, par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, les conclusions du présent pourvoi, en tant qu'elles sont dirigées contre le refus de suspension des arrêtés du 12 septembre 2006 et du 9 mai 2007, sont désormais privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstance de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE VITSE et de la SOCIETE DEVAREM DEVELOPPEMENT sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre le refus de suspendre l'arrêté du 29 août 2005.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi en tant qu'elles sont dirigées contre le refus de suspendre les arrêtés du 12 septembre 2006 et du 9 mai 2007.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VITSE, à la SOCIETE DEVAREM DEVELOPPEMENT et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306417
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 306417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306417.20080507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award