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07/05/2008 | FRANCE | N°306768

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2008, 306768


Vu 1°) sous le n° 306768, la requête enregistrée le 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Louise A demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 mai 2007 par laquelle elle a rejeté son recours dirigé contre la décision du ministre des affaires étrangères du 15 janvier 2007 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de sa nièce et fille adoptive, Alice B ;

2) de

mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros sur l...

Vu 1°) sous le n° 306768, la requête enregistrée le 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Louise A demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 mai 2007 par laquelle elle a rejeté son recours dirigé contre la décision du ministre des affaires étrangères du 15 janvier 2007 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de sa nièce et fille adoptive, Alice B ;

2) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu 2°) sous le n° 310526, la requête enregistrée le 8 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Louise A demeurant 3, rue Félix Boudignon à Le Puy en Velay (43000) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 31 août 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté, après saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Kigali refusant de délivrer un visa de long séjour dans le cadre d'un regroupement familial au bénéfice de Mlle Alice B ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



…………………………………………………………………………




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2004 relatif aux attributions du directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes de Mme A présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par décision du 15 janvier 2007, le chef du bureau des visas agissant par délégation du ministre des affaires étrangères a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A en faveur de sa nièce et fille adoptive, Mlle Alice B ; que, saisie d'une demande d'annulation de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, le 3 mai 2007, prononcé « une irrecevabilité pour non compétence » ; que, par ordonnance du 11 juillet 2007, le juge des référés au Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la commission se soit prononcée à nouveau sur le recours de Mme A ; que, lors de sa réunion du 26 juillet 2007, la commission a émis l'avis de délivrer à Mlle Alice B un visa de long séjour au titre du regroupement familial afin de rejoindre Mme A ; que, cependant, par décision du 31 août 2007, le ministre des affaires étrangères et européennes a confirmé la décision de refus de visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre des affaires étrangères décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l'article 5 du décret ; qu'ainsi, bien que la requête n° 306768 de Mme A ne tende expressément qu'à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 mai 2007, elle doit être regardée comme dirigée contre la décision du ministre du 31 août 2007 qui s'est substituée aux décisions précédentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme A ;

Considérant que, pour refuser à Mlle B le visa qu'elle sollicitait dans le cadre d'une procédure de regroupement familial engagée par Mme A, le ministre des affaires étrangères et européennes s'est fondé sur ce que la filiation entre Mlle B et la requérante n'était pas établie au motif que les vérifications menées par l'Ambassade de France à Kigali avaient révélé que le jugement d'adoption dressé par le tribunal de première instance de Kigali le 8 janvier 2003 était apocryphe ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le document regardé comme apocryphe est une copie de l'extrait d'adoption du 8 janvier 2003 et non de l'ordonnance du 22 juin 2003 du tribunal de première instance de Kigali désignant Mme A comme tuteur de Mlle B ;

Considérant que, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ; que le ministre des affaires étrangères et européennes n'établit pas le caractère frauduleux de l'ordonnance du tribunal de première instance de Kigali ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que le refus de visa qui lui a été opposé doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;




D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 31 août 2007 du ministre des affaires étrangères et européennes est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306768
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 306768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306768.20080507
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