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07/05/2008 | FRANCE | N°309285

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 mai 2008, 309285


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est Pôle Associatif Paul Langevin, 2 rue Alphonse Daudet, à Chalon-sur-Saône (71100) ; l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 juillet 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 406, contournement sud de Mâcon, entre la RN 79 à Varennes-lès-Mâcon et l'autoroute A 40 à Rep

longes, et du barreau routier entre la RD 1079 (diffuseur de Rep...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est Pôle Associatif Paul Langevin, 2 rue Alphonse Daudet, à Chalon-sur-Saône (71100) ; l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 juillet 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 406, contournement sud de Mâcon, entre la RN 79 à Varennes-lès-Mâcon et l'autoroute A 40 à Replonges, et du barreau routier entre la RD 1079 (diffuseur de Replonges) et la RD 933 (demi-diffuseur A 406), et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Crottet, Grièges, Replonges et Saint-André-de-Bâgé dans le département de l'Ain, et Mâcon et Varennes-lès-Mâcon dans le département de Saône-et-Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la Charte de l'environnement de 2004 à laquelle se réfère son préambule ;

Vu la directive n° 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvage ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l'environnement relatives à la protection des sites Natura 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : « I. Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site (...). III. (...) Lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l'état de conservation du site, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. (...) La Commission européenne en est tenue informée (...) IV. Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire (...) l'accord mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'autoroute A 406 assurant la jonction des autoroutes A 6 et A 40 au sud-est de Mâcon, s'il traverse un site d'intérêt communautaire et une zone de grand intérêt pour la conservation des oiseaux du Val de Saône, contourne les sites Natura 2000 ; que l'analyse spécifique des incidences de cet ouvrage sur l'état de conservation de ces sites, figurant dans l'enquête publique préalable, établit que les incidences directes et indirectes de ce projet sur l'état de conservation des habitats et des espèces, en particulier l'espèce du râle des genêts, ne sont pas significatives compte tenu notamment des mesures prises pour en limiter les incidences sur l'environnement ; qu'ainsi, le projet litigieux n'est pas de nature à porter atteinte à l'état de conservation du site ; que, par suite, l'autorité administrative n'était pas tenue d'en informer la Commission européenne ni de recueillir l'avis de cette dernière en application des dispositions des III et IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

Considérant que les dispositions précitées n'ont pas pour effet d'imposer une motivation en la forme de la déclaration d'utilité publique qui serait une condition de légalité de cette dernière ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de ces dispositions doit donc être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : « I. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement./ II. L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte une analyse précise de l'état initial de l'environnement, mentionnant notamment la présence de l'espèce du râle des genêts et se référant à des comptages d'oiseaux actualisés en 2004 et 2005 ; que, contrairement à ce qu'indique l'association requérante, l'étude indique la localisation des différents noyaux de population de râles des genêts, y compris dans la zone située au droit du projet dans la prairie comprise entre la darse de Mâcon et l'étang de Varennes-lès-Mâcon ; que la circonstance que cette étude n'indiquerait pas que cinq couples de râles des genêts nichaient à cet endroit en 2007, ne peut être regardée comme constituant une lacune affectant l'étude d'impact d'une irrégularité substantielle ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet :

Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de l'autoroute A 406, qui reliera les autoroutes A 6 et A 40, est l'une des composantes de la liaison « Centre-Europe-Atlantique » destinée à assurer une liaison transversale est-ouest entre les réseaux autoroutiers de la façade atlantique et ceux du centre de l'Europe, dont la réalisation doit, en outre, permettre de désengorger le trafic local, notamment sur la route départementale 1079 qui supporte actuellement un trafic moyen de 23 000 véhicules par jour ; que l'impact sur l'environnement, en particulier sur l'espèce protégée du râle des genêts, n'est pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique, compte tenu des incidences limitées du projet sur l'environnement et des mesures prises pour les limiter, tendant notamment à la reconstitution de prairies alluviales favorables à la nidification de l'espèce et au phasage des travaux afin de prendre en compte les périodes de reproduction du râle des genêts ; que le coût financier de l'opération n'est pas excessif par rapport à l'intérêt général qu'elle présente ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Charte de l'environnement :

Considérant que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 6 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte ; qu'ainsi, la légalité du décret attaqué doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement qui imposent aux programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des sujétions destinées notamment à la protection des espèces animales ; que l'association requérante ne précise pas les dispositions du code de l'environnement qui, en dehors de celles invoquées ci-dessus, auraient été méconnues ; que, par suite, son moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2008, n° 309285
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309285
Numéro NOR : CETATEXT000018778523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-07;309285 ?
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