La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°309366

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2008, 309366


Vu le pourvoi, enregistré le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT , MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a 1°) annulé, à la demande de l'association Le Val de l'Etang-Qualité de la Vie et de l'association Collectif Grande Ceinture, d'une part, le jugement

du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Versailles ...

Vu le pourvoi, enregistré le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT , MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a 1°) annulé, à la demande de l'association Le Val de l'Etang-Qualité de la Vie et de l'association Collectif Grande Ceinture, d'une part, le jugement du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet des Yvelines en tant qu'il délivre un récépissé à la Société nationale des chemins de fer français pour la réalisation des ouvrages hydrauliques n° 1 à 5, d'autre part, cet arrêté, en tant qu'il délivre à la SNCF un récépissé de déclaration pour la réalisation des ouvrages hydrauliques n° 1 à 5, 2°) a condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes, »

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'association Le Val de l'Etang-Qualité de la Vie et de l'association Collectif Grande Ceinture,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement, peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (…) » ;

Considérant qu'accessoirement à des travaux de réouverture d'une ligne ferroviaire, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a réalisé des ouvrages de rétention d'eaux pluviales sous couvert de récépissés de déclaration délivrés le 24 septembre 1998 par le préfet des Yvelines, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement ; que par l'arrêt rendu le 28 juin 2007, dont le sursis à exécution est demandé, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ces récépissés en estimant que les ouvrages litigieux relevaient du régime de l'autorisation ;

Considérant que lorsque des travaux sont réalisés sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par l'article L. 214-3 du code de l'environnement, l'administration tient de l'article L. 216-1-1 du même code le pouvoir d'imposer sans délai des mesures conservatoires dans l'attente de la régularisation de la situation de ces ouvrages ; qu'il s'en déduit que l'annulation prononcée par l'arrêt attaqué n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE,DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES n'est pas fondé à demander le sursis à l'exécution de l'arrêt rendu le 28 juin 2007 par la cour administrative d'appel de Versailles ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Le Val de l'Etang-Qualité de Vie et à l'association Collectif Grande Ceinture de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera aux associations Le Val de l'Etang-Qualité de la Vie et l'association Collectif Grande Ceinture la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à l'association Le Val de l'Etang-Qualité de la Vie, à l'association Collectif Grande Ceinture, à la société nationale des chemins de fer français et à Réseau ferré de France.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2008, n° 309366
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309366
Numéro NOR : CETATEXT000018778525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-07;309366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award