Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 2008, la requête présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 7 446, 86 euros sur la créance qu'il détient sur le Trésor public à raison de l'imposition au titre des ses revenus de 1982 ;
il soutient que les services fiscaux ont renoncé à percevoir le montant des sommes faisant l'objet de commandements de payer en 2001 et 2003 ; que, de 1982 à 2001, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu ; qu'il est, par suite, fondé à demander au juge des référés de faire droit à sa demande de versement d'une provision en réparation des sommes prélevées relatives à son imposition sur le revenu de 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par un avocat au Conseil d'Etat » ; que les requêtes présentées, sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code et tendant à l'octroi, par le juge des référés, d'une provision, n'entrent dans aucune des exceptions de requêtes dispensées du ministère d'avocat, telles qu'elles sont énumérées à l'article R. 432-2 de ce code ;
Considérant que les conclusions de M. A tendant au versement par l'Etat d'une provision d'un montant de 7 446, 86 euros ont été présentées sans ministère d'avocat ; qu'elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.
Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.