Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret du 28 avril 2008 en tant qu'il procède à la nomination de M. A en qualité de substitut du procureur général près la cour d'appel de Montpellier pour exercer les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne ;
il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le magistrat ainsi nommé doit être installé au tribunal de grande instance au cours du mois de mai 2008 ; qu'il résulte pour lui de cette nomination une perte de chance sérieuse d'occuper cette fonction ; que le maintien dans ses fonctions d'un magistrat dont la nouvelle nomination pourrait être, comme celle du 25 juillet 2006, invalidée, serait à l'origine d'une grave atteinte à l'intérêt public ; que la nomination est intervenue au terme d'une procédure précipitée et sans transparence, qui méconnaît l'autorité de chose jugée attachée à la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 12 décembre 2007 ; qu'elle est entaché de détournement de pouvoir, de violation de la loi et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte une méconnaissance du principe d'égalité entre les magistrats susceptibles de présenter leur candidature dans cette fonction ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la requête tendant à l'annulation du décret du 28 avril 2008 en tant qu'il nomme M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision administrative, même de rejet, peut être suspendue par le juge des référés, lorsqu'elle fait l'objet d'une requête en annulation et « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;
Considérant que pour soutenir que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 précité est satisfaite, M. B allègue d'une part que la nouvelle nomination de M. A dans les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne lui fait perdre une chance d'accéder à ce poste, alors qu'il réside à Narbonne et qu'il subit un préjudice personnel, matériel et financier depuis six ans, en raison de ce qu'il exerce ses fonctions de magistrat dans une autre ville ; d'autre part, que l'installation de M. A au tribunal de grande instance de Narbonne, qui doit intervenir à bref délai, serait constitutive, si sa nomination devait être à nouveau invalidée, d'une atteinte grave à l'intérêt public ; que toutefois, ces allégations ou bien ne caractérisent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B, ou bien sont hypothétiques quant à l'atteinte à un intérêt public ; que, dans ces conditions, il apparaît manifeste que la demande de suspension présentée par le requérant ne remplit pas la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête de M. B est manifestement mal fondée et peut être rejetée selon les modalités prévues par l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jean-Louis B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Louis B.
Une copie sera transmise pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.