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09/05/2008 | FRANCE | N°315633

France | France, Conseil d'État, 09 mai 2008, 315633


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Exene A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner aux services consulaires français à Port-au-Prince de délivrer à sa fille Evedjina A un visa d'entrée en France, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) subsidiairement, d'ordonner aux services consulaires français à Port-au-Prince d'examiner la d

emande de visa présentée au nom de Mlle Evedjina A, dans un délai de huit jou...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Exene A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner aux services consulaires français à Port-au-Prince de délivrer à sa fille Evedjina A un visa d'entrée en France, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) subsidiairement, d'ordonner aux services consulaires français à Port-au-Prince d'examiner la demande de visa présentée au nom de Mlle Evedjina A, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'urgence résulte des menaces auxquelles sa famille est exposée en Haïti alors que les services consulaires français tardent à examiner la demande de visa ; que ce retard le prive du droit de mener une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il porte ainsi une atteinte grave à cette liberté fondamentale, d'autant que sa famille est exposée à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette atteinte est entachée d'une illégalité manifeste au regard de l'article L. 314-11, 8°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que « le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter un requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant qu'en principe, et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que si M. A soutient que l'absence de délivrance à sa fille mineure Evedjina d'un visa d'entrée en France expose celle-ci à des menaces pour sa sécurité en Haïti, cette affirmation ne suffit pas à établir la situation d'urgence caractérisée exigée pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que M. A, auquel les services du ministère des affaires étrangères et européennes ont conseillé, par courrier du 4 juillet 2007, de se rapprocher des services consulaires français à Port-au-Prince pour la délivrance d'un visa à sa fille, ne fait état d'aucune démarche précise, notamment, en cas de refus, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Exene A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 315633
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2008, n° 315633
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315633.20080509
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