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09/05/2008 | FRANCE | N°315645

France | France, Conseil d'État, 09 mai 2008, 315645


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha B épouse A et M. Eric A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 14 février 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à Mlle Yasmine C;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de réexaminer la dem

ande de visa formée au nom de Mlle Yasmine C, dans un délai de quinze jours, sous as...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha B épouse A et M. Eric A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 14 février 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à Mlle Yasmine C;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de réexaminer la demande de visa formée au nom de Mlle Yasmine C, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence résulte de la situation de l'enfant Yasmine C, abandonné par sa mère à sa naissance et recueilli par Mme Fatiha B épouse A ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont sollicité le 4 décembre 2007 auprès des services du consulat général de France à Rabat un visa d'entrée en France au nom de la jeune Yasmine C ; qu'ils ont saisi le 15 avril 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet de cette demande intervenu le 14 février 2008 puis le 11 mars 2008 ; que, dès le 28 avril 2008, ils ont introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 28 avril 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 15 avril précédent ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ou Mme A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2008, n° 315645
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 09/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315645
Numéro NOR : CETATEXT000019159495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-09;315645 ?
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