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13/05/2008 | FRANCE | N°316042

France | France, Conseil d'État, 13 mai 2008, 316042


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sardar A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) réforme l'ordonnance du 24 avril 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant que par cette ordonnance le juge des référés se borne à enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, alors qu'il lui était demandé, sur

le fondement de l'article L. 521-2 du code de la juridiction administrative, de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sardar A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) réforme l'ordonnance du 24 avril 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant que par cette ordonnance le juge des référés se borne à enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, alors qu'il lui était demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la juridiction administrative, de prononcer une injonction ordonnant au préfet de police de Paris de délivrer une carte de résident ;

2) enjoigne au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

3) mette à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient qu'ayant obtenu la reconnaissance de son statut de réfugié, sur décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 27 novembre 2007, le préfet de police de Paris était tenu de lui délivrer une carte de séjour ; qu'il n'en a rien fait et ce, après six convocations en préfecture pour étude de son dossier ; que dans cette situation d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile c'est à tort que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, s'est borné, après avoir constaté cette atteinte, à enjoindre au préfet de police de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour, alors qu'il aurait du ordonner la délivrance à M. A d'une carte de séjour ; qu'une telle injonction est insuffisante ; que la délivrance d'un simple récépissé de demande de carte de séjour à validité provisoire n'assure pas à M. A les droits au séjour et au travail garantis par la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ; qu'elle condamne l'intéressé à une situation précaire tant du point de vue du séjour que de la possibilité de trouver un emploi stable ; qu'il y a donc urgence à délivrer à M. A la carte de séjour à laquelle il a droit en tant que réfugié ; que seule une telle carte est susceptible de le protéger contre le risque d'éloignement résultant pour lui de l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Morlaix, qu'il a frappé d'appel, à l'encontre d'un dénommé Hussain B avec qui il a été confondu par l'administration ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté dans l'exercice de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale » ;

Considérant que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire (…) » et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-2, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il « apparaît manifeste » que la demande est « mal fondée » ; que l'appréciation à porter sur ce point est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance ; qu'à cet égard il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de Paris de délivrer sous un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, un récépissé de la demande de titre de séjour formulée par M. A en sa qualité de réfugié, assorti d'une autorisation de travailler ; que cette injonction, nonobstant le caractère provisoire de la mesure prescrite, a pour effet manifeste de faire cesser la situation d'urgence dans laquelle se trouvait M. A ; qu'elle répond ainsi, dans les circonstances de l'espèce, aux prescriptions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, le juge des référés n'était pas tenu de prescrire au préfet de police de délivrer à l'intéressé une carte de séjour ; qu'au surplus il ne pouvait recourir à une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation pour défaut de base légale du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que l'appel de M. A ne peut donc qu'être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ; que par voie de conséquence, sa demande d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Sardar A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sardar A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet de police de Paris.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 316042
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2008, n° 316042
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316042.20080513
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