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13/05/2008 | FRANCE | N°316065

France | France, Conseil d'État, 13 mai 2008, 316065


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association CONFEDERATION DES RIVERAINS DU RHONE ET DE SES AFFLUENTS, Maison des associations, 1 boulevard de Lattre de Tassigny à Pierrelatte (26700) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) annule l'ordonnance du 24 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice admi

nistrative, de lui délivrer un récépissé à la suite du dépôt à la sous...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association CONFEDERATION DES RIVERAINS DU RHONE ET DE SES AFFLUENTS, Maison des associations, 1 boulevard de Lattre de Tassigny à Pierrelatte (26700) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) annule l'ordonnance du 24 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé à la suite du dépôt à la sous-préfecture de Nyons de la déclaration de modification de ses statuts ;

2) enjoigne au préfet de lui délivrer le récépissé prévu par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3) subsidiairement enjoigne au préfet de réexaminer sa déclaration et sa demande de récépissé dans ce même délai et sous la même astreinte ;

4) mette à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que c'est à tort que l'ordonnance attaquée se fonde, pour caractériser l'absence de violation grave et manifestement illégale de la liberté d'association, sur l'existence de dissensions internes à celle-ci et sur le fait que les difficultés bancaires invoquées aient été résolues par une décision de la cour d'appel de Grenoble du 13 février 2008 ; qu'en effet le sous-préfet de Nyons était en situation de compétence liée et ne pouvait refuser de délivrer le récépissé demandé ; que de tels motifs ne caractérisent pas non plus un défaut d'urgence à ordonner la mesure sollicitée ; que le refus de délivrance de ce récépissé paralyse depuis plus d'un an la vie de l'association ; que c'est à tort que l'ordonnance oppose à la requérante que sa demande d'injonction équivaudrait à demander à l'administration de prendre une décision qui serait celle-là même qu'elle serait tenue de prendre en cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 ;

Vu le décret du 16 août 1901 ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté dans l'exercice de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale » ;

Considérant que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire (…) » et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-2, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il « apparaît manifeste » que la demande est « mal fondée » ; que l'appréciation à porter sur ce point est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée ;

Considérant que le fonctionnement de l'association CONFEDERATION DES RIVERAINS DU RHONE ET DE SES AFFLUENTS a, entre 2004 et 2007, été marqué par plusieurs modifications statutaires, dont certaines contestées par une partie des membres de l'association, et par des dissensions internes se traduisant par des « mises en congé » suivies de « réintégrations » ; que dans ces conditions, la délivrance du récépissé de l'enregistrement en préfecture de la modification des statuts, quoique pendante depuis le 19 décembre 2006, ne présente manifestement pas le caractère d'urgence pressante seul susceptible de justifier la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'appel de la CONFEDERATION DES RIVERAINS DU RHONE ET DE SES AFFLUENTS contre l'ordonnance rejetant leur demande d'injonction présentée sur le fondement de cette disposition ne peut donc qu'être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va de même de ses conclusions subsidiaires ; que, par voie de conséquence, sa demande d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association « CONFEDERATION DES RIVERAINS DU RHONE ET DE SES AFFLUENTS » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CONFEDERATION DES RIVERAINS DU RHONE ET DE SES AFFLUENTS.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet de la Drôme.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 316065
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2008, n° 316065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316065.20080513
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