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14/05/2008 | FRANCE | N°268412

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 14 mai 2008, 268412


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 juin 2004 et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. THIERRY A, demeurant ... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège est 9 rue Hamelin à Paris (75116) ; M. A, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, après avoir annulé l'article 1er du jugement du 19 octobre 2000 du tribunal administratif de Nante

s rejetant leurs conclusions dirigées contre la société Mainguy c...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 juin 2004 et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. THIERRY A, demeurant ... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège est 9 rue Hamelin à Paris (75116) ; M. A, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, après avoir annulé l'article 1er du jugement du 19 octobre 2000 du tribunal administratif de Nantes rejetant leurs conclusions dirigées contre la société Mainguy comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, il a d'une part, rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation de cette société à les garantir de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. A par l'arrêt du 8 décembre 1997 de la cour d'appel d'Angers et, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du même jugement rejetant les conclusions de leur demande tendant à la condamnation de la ville de Cholet à les garantir des mêmes condamnations ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la société Mainguy et la ville de Cholet à les garantir de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. A par l'arrêt du 8 décembre 1997 de la cour d'appel d'Angers ;

3°) de mettre à la charge de la société Mainguy et de la ville de Cholet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat M. Thierry A et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la ville de cholet et de l'entreprise gilbert mainguy,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que par un arrêt du 8 décembre 1997, la cour d'appel d'Angers a condamné in solidum M. A, architecte, et la société Roche Promotion à indemniser les époux Audigane des conséquences dommageables de l'effondrement du mur de soutènement et de clôture de leur propriété située boulevard Gustave Richard à Cholet ; que M. A et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ont demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation solidaire de la ville de Cholet et de la société Mainguy à les garantir des sommes qu'ils ont versés aux époux Audigane en exécution de cet arrêt ; que M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 mars 2004 en tant que, après avoir annulé l'article 1er du jugement du 19 octobre 2000 du tribunal administratif de Nantes rejetant leurs conclusions dirigées contre la société Mainguy comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, il a d'une part, rejeté de telles conclusions, et, d'autre part, confirmé le rejet de leurs conclusions dirigées contre la ville de Cholet ;

Considérant que la cour administrative d'appel a jugé que l'autorité relative de la chose jugée par un jugement du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Nantes faisait obstacle à ce que les responsabilités de la ville de Cholet et de la société Mainguy soient à nouveau recherchées ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que l'autorité relative de la chose jugée par ce jugement n'avait pas été invoquée par la ville de Cholet et que le mémoire en défense de la société Mainguy, qui soulevait en revanche ce moyen, n'a pas été communiqué aux requérants ; que l'arrêt attaqué, qui a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, est ainsi entaché d'irrégularité ; que, dès lors, M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sont fondés à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la société Mainguy et confirmé le rejet de leurs conclusions dirigées contre la ville de Cholet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, dans la mesure de l'annulation prononcée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Angers en date du 26 janvier 1995 que l'effondrement du mur qui est à l'origine de la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de M. A par la cour d'appel d'Angers et dont ce dernier, ainsi que son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS subrogée dans les droits de son assuré, demande à être garanti, tant par la ville de Cholet que par la société Mainguy, trouve son origine dans les caractéristiques défectueuses propres de ce mur ; qu'elle est sans lien direct avec les travaux publics de terrassement réalisés par la société Mainguy pour le compte de la ville de Cholet ; que dès lors, en tout état de cause, M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne sont pas fondés à demander à être garantis par ces dernières des condamnations mises à la charge de M. A pour manquement aux obligations de sa mission d'architecte ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Cholet et de la société Mainguy et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 11 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le tribunal administratif de Nantes dirigées contre la société Mainguy et rejeté le surplus des conclusions de leur requête d'appel.
Article 2 : La demande présentée par M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le tribunal administratif de Nantes et dirigée contre la société Mainguy, leurs conclusions d'appel devant la cour administrative d'appel de Nantes tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 2000 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la ville de Cholet, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
.
Article 3 : M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS verseront une somme de 2 500 euros à la ville de Cholet et à la société Mainguy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à la ville de Cholet et à la société Mainguy.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 268412
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 268412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:268412.20080514
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