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14/05/2008 | FRANCE | N°276664

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 14 mai 2008, 276664


Vu, 1°) sous le n° 276664, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COFATHEC SERVICES, dont le siège est 129, avenue Barthélémy Buyer à Lyon (69005) et pour la SOCIETE CRYSTAL, dont le siège est 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint André lès Lille (59350) ; les SOCIETES COFATHEC SERVICES et CRYSTAL demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur appe

l principal formé par la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION contre le jugement du...

Vu, 1°) sous le n° 276664, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COFATHEC SERVICES, dont le siège est 129, avenue Barthélémy Buyer à Lyon (69005) et pour la SOCIETE CRYSTAL, dont le siège est 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint André lès Lille (59350) ; les SOCIETES COFATHEC SERVICES et CRYSTAL demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel principal formé par la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION contre le jugement du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Besançon condamnant le Centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 98 801,36 euros (648 094,43 francs) en règlement du marché de travaux du 16 juin 1977, a réduit cette condamnation à la somme de 52 291,63 euros (343 010,61 francs) avec intérêts à compter du 14 septembre 1998 et capitalisation ;

2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 276665, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION, dont le siège est 9, place de l'Europe à Rueil-Malmaison (92851) ; la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel formé par la société requérante contre le jugement du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Besançon condamnant le Centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 98 801,36 euros (648 094,43 francs) en règlement du marché de travaux du 16 juin 1977, a réduit cette condamnation à la somme de 52 291,63 euros (343 010,61 francs) avec intérêts à compter du 14 septembre 1998 et capitalisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses écritures d'appel ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIÉTÉ COFATHEC, de la SOCIÉTÉ CRYSTAL et de la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre hospitalier universitaire de Besançon,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des SOCIETES COFATHEC SERVICES et CRYSTAL et de la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION sont dirigées contre le même arrêt, rendu le 10 novembre 2004 par la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le Centre hospitalier universitaire de Besançon a, par un marché du 16 juin 1977, chargé la société SGE (devenue SOCIETE SOGEA, puis SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION) en groupement solidaire avec l'ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, de la construction de l'hôpital de Châteaufarine à Besançon ; que la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION, entreprise générale, a confié la sous-traitance de différents lots du lot n° 02C « coordination » à la SOCIETE COFATHEC SERVICES et à la SOCIETE CRYSTAL, venant respectivement aux droits des SOCIETES DANTO ROGEAT et ARMAND INTERCHAUFFAGE ; qu'à la suite de l'établissement du projet de décompte général, la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION a saisi le tribunal administratif de Besançon d'un certain nombre de chefs de réclamation afférents aux lots dont elle était titulaire ; que cette même société a fait appel du jugement rendu le 16 juillet 1998 limitant la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Besançon ; que la cour administrative d'appel de Nancy a admis l'intervention à l'instance de la SOCIETE COFATHEC SERVICES et de la SOCIETE CRYSTAL en leur qualité de sous-traitantes de l'appelante principale, au motif qu'elles justifiaient d'un intérêt suffisant ; que les SOCIETES COFATHEC SERVICES et CRYSTAL et la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION se pourvoient en cassation contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2004, réduisant la somme due par le Centre hospitalier universitaire de Besançon ;

Sur la recevabilité des pourvois des SOCIETES COFATHEC SERVICES et CRYSTAL :

Considérant qu'à défaut d'intervention de leur part en appel, les SOCIETES COFATHEC SERVICES et CRYSTAL, entreprises sous-traitantes de l'appelante principale, n'auraient pas eu qualité pour former tierce opposition à l'arrêt qu'elles attaquent ; qu'il s'ensuit que leurs pourvois ne sont pas recevables ;

Sur le pourvoi de la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION :

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION soutient que le mémoire en défense du Centre hospitalier universitaire de Besançon en date du 20 juin 2003 ne lui ayant pas été communiqué, l'arrêt est entaché d'une méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mémoire en cause a été adressé à l'ensemble des parties le 26 juin 2006 par le greffe de la cour administrative d'appel de Nancy dans le respect des dispositions de l'article R. 611-3 du code de justice administrative qui prévoient la notification au moyen de lettre simple ; qu'ainsi la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION, la cour, après avoir constaté que sa réclamation avait été partiellement acceptée par le Centre hospitalier universitaire et qu'une somme de 157 760 euros (1 034 835 francs) avait été versée par ce dernier, n'a pas dénaturé les faits en estimant que la demande présentée devant elle relative au lot 02C était devenue sans objet dans la limite de cette somme ; qu'en second lieu la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en ne prenant pas en considération, faute de justifications suffisantes relatives à leur coût, les travaux supplémentaires que les SOCIETES COFATHEC SERVICES et CRYSTAL soutenaient avoir effectués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 10 novembre 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Sur le pourvoi incident du Centre hospitalier universitaire de Besançon :

Considérant que le Centre hospitalier universitaire de Besançon soutient que l'arrêt, qui met à sa charge les frais de gestion supportés entre la date de réception et la prise de possession de l'ouvrage, est entaché d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits de l'espèce, en ce qu'il se contente d'affirmer que la réception de l'ouvrage, opérait par elle-même, transfert au maître de l'ouvrage des risques et charges afférents, alors que seule la prise de possession effective ou l'entrée en jouissance pouvait avoir cet effet ; que cependant, la réception de l'ouvrage, en mettant fin aux rapports contractuels entre les constructeurs et le maître de l'ouvrage, oblige en principe ce dernier à assumer l'ensemble des obligations du propriétaire et de l'utilisateur, notamment celles d'acquitter les frais inhérents au fonctionnement même partiel de l'ouvrage, tels que ceux liés à son gardiennage, à son alimentation en électricité, en eau et à son chauffage ; que, dès lors, à défaut de justification par le Centre hospitalier de Besançon de frais accessoires liés à des travaux de reprise ayant fait l'objet de réserves, c'est sans erreur de droit que la cour a pu par son arrêt, qui est suffisamment motivé, estimer par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que les dépenses exposées par la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION étaient justifiées et devaient être mises à la charge du Centre hospitalier universitaire de Besançon, qui n'est pas fondé à demander sur ce point l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION soient mises à la charge du Centre hospitalier universitaire de Besançon qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des SOCIETES COFATHEC SERVICES et CRYSTAL et de la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION les sommes respectives de 1 500 euros et de 2 500 euros au titre des frais exposés par le Centre hospitalier universitaire de Besançon et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois des SOCIETES COFATHEC SERVICES et CRYSTAL et de la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION sont rejetés.

Article 2 : Les SOCIETES COFATHEC SERVICES et CRYSTAL et la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION verseront au Centre hospitalier universitaire de Besançon les sommes respectives de 1 500 euros et de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du Centre hospitalier universitaire de Besançon est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES COFATHEC SERVICES et CRYSTAL, à la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION et au Centre hospitalier universitaire de Besançon.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276664
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 276664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:276664.20080514
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