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14/05/2008 | FRANCE | N°277494

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 277494


Vu l'ordonnance en date du 7 février 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'

hôtel de ville, place Charles-de-Gaulle à Limeil ;Brévannes (94450) ; l...

Vu l'ordonnance en date du 7 février 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, place Charles-de-Gaulle à Limeil ;Brévannes (94450) ; la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé d'une part, l'arrêté du 12 mars 2002 du maire de Limeil-Brévannes plaçant Mme Bernadette en congé de longue maladie pour la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2001, puis du 1er août 2001 au 28 février 2002, sans reconnaître l'imputabilité au service de ces arrêts de travail, et, d'autre part, les décisions révélées par des courriers du même auteur, respectivement du 9 octobre 2002 et du 8 janvier 2003, maintenant l'intéressée en position de congé longue maladie sans imputabilité au service à la suite des avis du comité médical du 24 septembre 2002 puis de la commission de réforme du 28 novembre 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de Mme ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE LIMEIL ;BREVANNES et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 12 mars 2002, le maire de Limeil-Brévannes a placé Mme , agent spécialisé territorial des écoles, en congé longue maladie ; qu'il a ainsi implicitement refusé de lui accorder le congé longue durée qu'elle demandait et de reconnaître comme imputable au service la myofascite à macrophages qu'elle affirme avoir contractée à la suite de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie, à compter du 26 juillet 1995, avec injection de rappel en août 1996 ; que, par un jugement du 5 octobre 2004 contre lequel la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté ainsi que les deux courriers que le maire avait adressés à l'intéressée les 9 octobre 2002 et 8 janvier 2003 pour l'informer des avis successivement rendus par le comité médical de Val-de-Marne et par la commission départementale de réforme sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme , le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que, lors de sa séance du 5 mai 2004, le conseil scientifique de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a émis un avis selon lequel l'association entre l'entité histologique myofascite à macrophages sur le site musculaire classiquement choisi pour la vaccination et l'administration de vaccins contenant un adjuvant aluminique est hautement probable ; qu'en prenant ainsi en compte un lien de causalité dont il n'avait pas établi qu'il était certain, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES est par suite fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions relatives aux correspondances du 9 octobre 2002 et du 8 janvier 2003 :

Considérant que les lettres du maire de Limeil-Brévannes informant Mme , d'une part, de l'avis favorable du comité médical du 24 septembre 2002 relatif à sa mise en congé maladie pour une période de 12 mois à demi-traitement et d'autre part, de l'avis défavorable de la commission de réforme interdépartementale du 28 novembre 2002 quant à la reconnaissance d'un accident du travail, ne constituent pas des décisions faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de Mme tendant à l'annulation de ces lettres sont irrecevables et doivent, dés lors, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 12 mars 2002 :

Considérant qu'en vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'agent territorial bénéficiant d'un congé de maladie conserve, lorsque la maladie est imputable au service, l'intégralité de son traitement, et a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a subi trois injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre de son activité professionnelle entre juillet 1995 et août 1996 ; que la myofascite à macrophages dont elle souffre a été diagnostiquée en mai 2000 ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, le caractère certain du lien entre la vaccination contre l'hépatite et l'apparition des troubles n'est pas établi ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination subie par Mme et les troubles dont elle souffre ne pouvant être établie, l'imputabilité au service de sa pathologie ne peut être reconnue ; que dès lors, les conclusions de Mme tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2002 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2004 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES et à Mme Béatrice .


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 2008, n° 277494
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : BALAT ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277494
Numéro NOR : CETATEXT000018802757 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-14;277494 ?
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