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14/05/2008 | FRANCE | N°280307

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 280307


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 8 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DU PUR RACE LUSITANIEN DE FRANCE (APRLF), dont le siège est 89, chemin du Père Frein à Le Cellier (44850) ; l'ASSOCIATION DU PUR RACE LUSITANIEN DE FRANCE (APRLF) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2005 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a accordé l'agrément à l'association française du Lusitanien (AFL) p

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 8 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DU PUR RACE LUSITANIEN DE FRANCE (APRLF), dont le siège est 89, chemin du Père Frein à Le Cellier (44850) ; l'ASSOCIATION DU PUR RACE LUSITANIEN DE FRANCE (APRLF) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2005 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a accordé l'agrément à l'association française du Lusitanien (AFL) pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés ainsi que la décision du même jour lui refusant l'agrément aux mêmes fins ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2002 fixant les conditions d'agrément des associations de race pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de l'ASSOCIATION DU PUR RACE LUSITANIEN DE FRANCE (APRLF),

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que l'ASSOCIATION DU PUR RACE LUSITANIEN DE FRANCE (APRLF) a déposé le 17 décembre 2004 auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche une demande tendant à obtenir l'agrément prévu au 5° de l'article R. 653-81 du code rural alors en vigueur, afin de pouvoir intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés de cette race ; que l'APRLF demande l'annulation de la décision du 8 mars 2005 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande d'agrément, ainsi que celle de l'arrêté du 8 mars 2005 par lequel le ministre a accordé cet agrément à l'association française du lusitanien (AFL) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 653-81 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date des actes attaqués : Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et, par arrêté (…) 5° Agrée les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique, fixe les conditions de leur fonctionnement, les missions pour lesquelles vaut l'agrément et en assure le contrôle ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 avril 2002 fixant les conditions d'agrément des associations de race pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés : L'agrément ne peut être accordé qu'aux organismes / ayant leur siège social en France / disposant de la personnalité juridique / disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs / satisfaisant aux contrôles du ministère de l'agriculture et de la pêche / L'agrément est accordé en tenant compte de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association ainsi que de la définition de ses objectifs ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Le dossier de demande d'agrément, présenté par le président de l'organisme, comporte : / une note de présentation de l'organisme indiquant le nombre de ses adhérents et retraçant ses principales activités au cours des années antérieures / le cas échéant, une copie de l'insertion au Journal officiel / un exemplaire, à jour, des statuts et du règlement intérieur lorsqu'il existe / la liste des membres chargés de l'administration de l'organisme / le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : Lorsqu'il existe déjà, pour une race, un organisme agréé officiellement, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut ne pas reconnaître un nouvel organisme si celui-ci compromet le fonctionnement ou le programme d'amélioration ou de sélection d'une organisation ou association existante ;

Sur la décision de refus d'agrément opposée à l'APRLF :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des termes de la décision de refus d'agrément opposée à l'APRLF, ainsi que du courrier envoyé le 25 novembre 2004 par le sous-directeur du cheval aux présidents des deux associations en cause, que le ministre s'est fondé, pour prendre sa décision, sur la circonstance qu'une autre association, l'association française du lusitanien (AFL), avait présenté une demande d'agrément et lui semblait réunir l'ensemble des conditions permettant de l'obtenir ; que si le ministre tient des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 3 avril 2002 la faculté de ne pas accorder l'agrément à un nouvel organisme, cette faculté ne lui est ouverte, d'après ces dispositions, que dans l'hypothèse où ce nouvel organisme compromettrait le fonctionnement ou le programme d'amélioration ou de sélection d'une autre organisation ou association déjà agréée ; qu'ainsi, en fondant son refus d'agrément sur le seul motif qu'il avait accordé l'agrément à une autre association, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Sur l'arrêté accordant l'agrément à l'ALF :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'AFL n'a été légalement enregistrée que le 19 février 2005, soit postérieurement à la date à laquelle elle a déposé sa demande et à la date à laquelle la commission du livre généalogique a délivré son avis ; qu'il ne ressort pas du dossier que cette association, dont rien n'établit qu'elle aurait pris la succession d'une autre association existante, ait produit ni même ait été en mesure de produire des éléments de nature à établir qu'elle satisfaisait aux critères prévus à l'article 3 du décret du 3 avril 2002, notamment la note de présentation indiquant le nombre de ses adhérents et retraçant ses principales activités au cours des années antérieures ainsi que le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; qu'ainsi, en accordant à l'ALF l'agrément, sans que soit établi le respect par cette association des critères réglementaires, le ministre a commis une erreur de droit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'APRLF et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté du 8 mars 2005 accordant l'agrément à l'Association Française du Lusitanien et la décision du 8 mars 2005 refusant l'agrément à l'ASSOCIATION DU PUR RACE LUSITANIEN DE FRANCE sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DU PUR RACE LUSITANIEN DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU PUR RACE LUSITANIEN DE FRANCE (APRLF), à l'Association Française du Lusitanien (AFL) et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280307
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 280307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:280307.20080514
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