La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | FRANCE | N°284362

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 14 mai 2008, 284362


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2005 et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 16 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 5 février 1999 du tribunal administratif de Grenoble et à la condamnation de la commune d'Annecy à leur verser la somme de 159 156,77 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliat

ion du contrat d'affermage de l'exploitation du camping municipal Le Be...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2005 et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 16 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 5 février 1999 du tribunal administratif de Grenoble et à la condamnation de la commune d'Annecy à leur verser la somme de 159 156,77 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat d'affermage de l'exploitation du camping municipal Le Belvédère ;

2) statuant au fond, de condamner la commune d'Annecy à leur verser la somme de 159 156,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1997 et de leur capitalisation ;

3) de mettre à la charge de la commune d'Annecy le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la ville d'Annecy,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aucune règle ni aucun principe ne fait obligation à l'arrêt de justifier par ses mentions l'absence du commissaire du gouvernement au délibéré ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'arrêt attaqué serait irrégulier faute de mentionner que le commissaire du gouvernement n'aurait pas assisté au délibéré ;

Sur la nullité alléguée de la convention :

Considérant, en premier lieu, que c'est sans dénaturer les pièces du dossier que la cour a jugé que la commune, qui n'avait pas formulé d'offre de renégociation du contrat préalablement à sa signature, ne s'était pas, ce faisant, livrée à des manoeuvres dolosives susceptibles d'avoir vicié le consentement donné par M. et Mme A à la convention ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les requérants n'avaient pas pu être induits en erreur par la mention de la convention faisant référence à un camping quatre étoiles, alors que l'équipement avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral le déclassant provisoirement en camping trois étoiles dans l'attente de l'achèvement de travaux, étant donné qu'ils étaient informés tant de l'existence de l'arrêté que de l'état d'inachèvement des travaux entrepris ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est sans dénaturation des conclusions ni erreur de droit que la cour a jugé que les requérants, en se bornant à faire état d'un taux de redevance excessif, n'établissaient pas que la convention méconnaissait les dispositions de l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales

Considérant, en quatrième lieu, que c'est sans erreur de droit que la cour a considéré comme sans incidence sur l'appréciation des conditions dans lesquelles est intervenue, postérieurement à la signature du contrat, la résiliation de celui-ci pour défaut de constitution du cautionnement la circonstance que les stipulations de l'article 4 de la convention, signée le 31 juillet 1996, fixaient la durée du contrat « à trois ans avec prise d'effet à compter de la date réelle de prise de possession et au plus tard le 1er juin 1996 » ; que, si M et Mme A soutiennent que la cour a commis une erreur de droit en s'abstenant de relever d'office le moyen tiré de l'illégalité des stipulations rétroactives du contrat fixant l'entrée en vigueur de l'affermage à une date antérieure à sa signature, et sa transmission au contrôle de légalité, elle a implicitement mais nécessairement considéré que l'existence de telles clauses ne faisaient obstacle ni à la signature du contrat, ni à l'examen de sa légalité par l'autorité préfectorale ; qu'elle en a justement déduit que ces clauses étaient sans effet sur la régularité du contrat ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait jugé à tort sans incidence sur la résiliation du contrat cette prétendue irrégularité doit donc être écarté ;

Sur les moyens subsidiaires tirés de la responsabilité contractuelle de la commune :

Considérant, en premier lieu, que c'est sans dénaturer l'article 29 du contrat ni la commune volonté des parties que la cour a considéré que la constitution d'une caution bancaire constituait pour les requérants une obligation contractuelle dont la méconnaissance permettait à la collectivité co-contractante de résilier la convention sans commettre, ce faisant, de faute contractuelle ;

Considérant, en second lieu, que la cour n'a pas dénaturé les conclusions dont elle était saisie en écartant, pour absence de violation des obligations contractuelles, le grief tiré de la signalisation insuffisante de l'accès au camping ; qu'en effet, si les requérants font valoir qu'ils invoquaient, non la méconnaissance de stipulations particulières du contrat mais le devoir général de coopération loyale de la collectivité avec son fermier, ce devoir constitue également, pour la collectivité concernée, une obligation contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Annecy, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, voie mis à sa charge le paiement d'une somme à ce titre ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune d'Annecy d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1°: Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune d'Annecy une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à la commune d'Annecy.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284362
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES - CONTRATS - STIPULATIONS DE PORTÉE RÉTROACTIVE - CONSÉQUENCES - POSSIBILITÉ D'EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ PAR LE PRÉFET - ABSENCE D'EFFETS SUR LA RÉGULARITÉ DU CONTRAT [RJ1].

135-01-015 Requérant invoquant que, du fait de l'existence de stipulations de portée rétroactive au contrat, le préfet auquel ce contrat est transmis après sa conclusion ne peut exercer valablement son contrôle de légalité, et faisant grief à la cour de ne pas avoir soulevé ce moyen d'office pour en déduire la nullité du contrat. La cour a implicitement mais nécessairement jugé qu'une stipulation rétroactive applicable aux seules parties au contrat ne fait pas obstacle à l'exercice par le préfet de son contrôle de légalité. Elle a donc pu en déduire, sans erreur de droit, que l'existence d'une telle stipulation était sans effet sur la régularité du contrat.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - STIPULATIONS DE PORTÉE RÉTROACTIVE - CONSÉQUENCES - POSSIBILITÉ D'EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ PAR LE PRÉFET - ABSENCE D'EFFETS SUR LA RÉGULARITÉ DU CONTRAT.

39-02 Requérant invoquant que, du fait de l'existence de stipulations de portée rétroactive au contrat, le préfet auquel ce contrat est transmis après sa conclusion ne peut exercer valablement son contrôle de légalité, et faisant grief à la cour de ne pas avoir soulevé ce moyen d'office pour en déduire la nullité du contrat. La cour a implicitement mais nécessairement jugé qu'une stipulation rétroactive applicable aux seules parties au contrat ne fait pas obstacle à l'exercice par le préfet de son contrôle de légalité. Elle a donc pu en déduire, sans erreur de droit, que l'existence d'une telle stipulation était sans effet sur la régularité du contrat.


Références :

[RJ1]

Ab. jur., sur la question de la compatibilité du caractère rétroactif du contrat avec l'exercice par le préfet de son contrôle de légalité, 4 février 1991, Ville de Caen, T. p. 755-924-1041-1177. Comp., sur la question de la compatibilité du caractère rétroactif du contrat avec les dispositions du code des marchés publics imposant qu'un marché soit conclu avant de recevoir exécution, cette même décision.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 284362
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : BALAT ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284362.20080514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award