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14/05/2008 | FRANCE | N°284371

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 14 mai 2008, 284371


Vu, 1°) sous le n° 284371, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2005 et 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE, dont le siège est 23 rue Président-Wilson à Périgueux Cedex (24016) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Périgueux, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier

lieu, annulé l'article 3 du jugement du 18 octobre 2001 du tribunal ad...

Vu, 1°) sous le n° 284371, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2005 et 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE, dont le siège est 23 rue Président-Wilson à Périgueux Cedex (24016) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Périgueux, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, annulé l'article 3 du jugement du 18 octobre 2001 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions tendant ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Périgueux de régulariser l'affiliation de Mme B aux différents organismes sociaux, en deuxième lieu, annulé la décision du 12 mai 1999 du président de ladite chambre licenciant Mme B, en troisième lieu, enjoint à ladite chambre d'affilier Mme B aux organismes sociaux pour la période du 1er août 1995 au 19 août 1996 dans un délai de trois mois, en quatrième lieu, réformé en ce qu'il a de contraire à l'arrêt l'article 4 du jugement susvisé rejetant le surplus des conclusions de la requête de Mme B et les conclusions reconventionnelles de ladite chambre, enfin en tant qu'il a mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Périgueux le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) Statuant au fond, de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme B ;

Vu, 2°) sous le n° 284384, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2005 et 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, par cet arrêt, cette cour a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 22 février 1999 supprimant son emploi de directeur des études à l'école de Savignac et au versement d'indemnités de préavis et de licenciement réévaluées en conséquence du licenciement du 12 mai 1999 ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision de la chambre de commerce du 22 février 1999 supprimant l'emploi occupé par elle ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne à lui verser une somme globale de 60 502,13 euros (396 867,93 F) avec intérêts et capitalisation à compter de la demande ;

4°) de mettre à la charge de ladite chambre de commerce le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE et de Mme B sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, qui avait été recrutée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE en 1987 et occupait l'emploi de directrice des études au sein de l'école internationale supérieure des dirigeants d'entreprise de l'hôtellerie et de la restauration de Savignac, a fait l'objet le 1er août 1995, après la suppression de cet emploi motivée par les difficultés financières rencontrées par l'établissement, d'une première décision de licenciement que le tribunal administratif de Bordeaux a annulée par un jugement non contesté du 31 décembre 1998 ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE a, en exécution de ce jugement, réintégré Mme B, puis a pris le 22 février 1999 une nouvelle décision de suppression du poste suivie le 12 mai 1999 d'une nouvelle décision de licenciement ; que, saisi par Mme B de demandes tendant à l'annulation de ces décisions, au versement de diverses indemnités et à ce qu'il soit enjoint à la chambre de procéder à l'affiliation rétroactive de l'intéressée auprès des organismes sociaux pour la période correspondant à son éviction, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 18 octobre 2001, seulement alloué à Mme B une indemnité de préavis pour un montant de 26 000 F (3 964 euros) ; que, sur appel de Mme B et appel incident de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué du 23 juin 2005 réformant le jugement du tribunal, annulé la décision de licenciement et rejeté par voie de conséquence les demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, enjoint à la chambre d'affilier rétroactivement Mme B aux organismes de protection sociale dont celle-ci relève et rejeté le surplus des demandes ;

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre la décision de suppression de l'emploi occupé par la requérante :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme B, en relevant que l'école internationale supérieure des dirigeants d'entreprise de l'hôtellerie et de la restauration de Savignac connaissait un déficit persistant depuis plusieurs années, que ce déficit s'était confirmé en 1998 et que l'école disposait d'une comptabilité propre, pour en déduire que l'assemblée générale de l'organisme consulaire avait pu légalement décider pour ce motif la suppression de l'emploi de directeur des études de cette école alors même que la chambre de commerce et d'industrie considérée dans son ensemble ne rencontrait aucune difficulté particulière, la cour administrative d'appel de Bordeaux a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas méconnu son office et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur la demande de réparation du préjudice né pour Mme B de son premier licenciement annulé par le tribunal administratif de Bordeaux :

Considérant que la cour administrative d'appel n'a méconnu ni la portée des termes du jugement du 31 décembre 1998 ni l'autorité de la chose jugée en énonçant que, par ce jugement non frappé d'appel n'accordant à Mme B qu'une indemnité en réparation du trouble dans ses conditions d'existence, le tribunal administratif de Bordeaux avait statué, en la rejetant pour absence de service fait, sur la demande de la requérante tendant à l'obtention d'une indemnité au titre des salaires non perçus entre le mois d'août 1995 et le mois d'août 1996 après qu'elle ait été une première fois illégalement évincée de la chambre de commerce et d'industrie ;

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre la seconde décision de licenciement et sur les demandes indemnitaires correspondantes :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'en faisant application de l'article 35-1 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie sans répondre au moyen, expressément repris par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE après qu'il lui ait été communiqué par la cour administrative d'appel en application de l'article R611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que cet article ne s'appliquerait pas à la situation de Mme B, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation; qu'il en résulte que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE est fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il annule la décision de licenciement du 12 mai 1999, tire les conséquences de cette annulation en ce qui concerne les demandes indemnitaires de Mme B et réforme en conséquence le jugement du 18 octobre 2001 du tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Sur la légalité de la décision de licenciement du 12 mai 1999 :

Considérant que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie du 25 juillet 1997 est applicable, aux termes de son article 1er, à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agents de droit public et qui occupent un emploi permanent (...) dans les services des (...) chambres de commerce et d'industrie ; qu'ainsi, Mme B, dont la qualité d'agent public de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE n'est pas discutée et qui occupait dans cette chambre en vertu d'un contrat à durée indéterminée un emploi permanent, était soumise à ce statut ; que le titre IV de celui-ci, qui traite des contrats à durée déterminée, ne lui était toutefois pas applicable ; que lui était en revanche applicable l'article 35-1 définissant pour l'ensemble des personnels administratifs la procédure de licenciement pour suppression d'emploi, dont l'article 33, qui énumère les différentes causes de licenciement des seuls agents titulaires, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de restreindre le champ d'application ;

Considérant que l'article 35-1 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie fait obligation au président de l'organisme consulaire, lorsqu'une décision pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, de communiquer à la commission paritaire locale, quinze jours au moins avant qu'elle ne se réunisse, un dossier comprenant plusieurs informations relatives aux causes des suppressions d'emplois, aux solutions envisagées pour les éviter, aux emplois supprimés, au coût et aux modalités des licenciements et aux mesures d'accompagnement proposées aux personnes concernées ;

Considérant qu'il n'est ni établi ni allégué que les membres de la commission paritaire locale auraient reçu l'ensemble des informations mentionnées par l'article 35-1 ; qu'en particulier, il n'apparaît pas que les informations que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE soutient avoir transmises aux membres de la commission, à supposer cette transmission effective, aient inclus des éléments sur les moyens d'éviter les licenciements, les perspectives de reclassement, le coût et les modalités des mesures de licenciement, les aides et mesures d'accompagnement proposées aux agents licenciés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information aurait été transmise aux délégués syndicaux, dont la chambre de commerce n'établit pas l'inexistence en son sein ; qu'ainsi, la procédure prévue par l'article 35-1 du statut des personnels des chambres de commerce, qui présente le caractère d'une formalité substantielle, a été méconnue ; qu'il suit de là que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre sur une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE à lui verser, en conséquence de son licenciement du 12 mai 1999, une indemnité de préavis et de licenciement réévaluées conformément aux règles statutaires, ne peuvent qu'être rejetées dès lors que, par la présente décision, la décision de licenciement est annulée ; qu'il en résulte que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder une indemnité de licenciement et que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a accordé à Mme B le bénéfice d'une indemnité de préavis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 4000 euros demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE présentée sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La décision du 12 mai 1999 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE a licencié Mme B est annulée.

Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2001 est annulé.

Article 4 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE et de Mme B devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE et à Mme Marie-José B.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284371
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL - AGENT PUBLIC OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT EN VERTU D'UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE - A) STATUT DU 25 JUILLET 1997 DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - B) PROCÉDURE DE LICENCIEMENT DÉFINIE PAR LE STATUT - APPLICATION - EXISTENCE.

14-06-01-03 a) Le statut du 25 juillet 1997 du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie (CCI) est applicable, en vertu de son article 1er, à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agents de droit public occupant un emploi permanent dans les services des CCI. Il est dès lors applicable à un agent occupant dans une CCI un emploi permanent en vertu d'un contrat à durée indéterminée.,,b) L'article 35-1 du titre Ier du statut du 25 juillet 1997 du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, qui définit pour l'ensemble des personnels administratifs la procédure de licenciement pour suppression d'emploi, est applicable à un agent public occupant dans une CCI un emploi permanent en vertu d'un contrat à durée indéterminée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPÉCIAUX - PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - AGENT PUBLIC OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT EN VERTU D'UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE - A) STATUT DU 25 JUILLET 1997 DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - B) PROCÉDURE DE LICENCIEMENT DÉFINIE PAR LE STATUT - APPLICATION - EXISTENCE.

36-07-02 a) Le statut du 25 juillet 1997 du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie (CCI) est applicable, en vertu de son article 1er, à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agents de droit public occupant un emploi permanent dans les services des CCI. Il est dès lors applicable à un agent occupant dans une CCI un emploi permanent en vertu d'un contrat à durée indéterminée.,,b) L'article 35-1 du titre Ier du statut du 25 juillet 1997 du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, qui définit pour l'ensemble des personnels administratifs la procédure de licenciement pour suppression d'emploi, est applicable à un agent public occupant dans une CCI un emploi permanent en vertu d'un contrat à durée indéterminée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - AGENT PUBLIC OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT EN VERTU D'UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE - A) STATUT DU 25 JUILLET 1997 DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - B) PROCÉDURE DE LICENCIEMENT DÉFINIE PAR LE STATUT - APPLICATION - EXISTENCE.

36-10-06 a) Le statut du 25 juillet 1997 du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie (CCI) est applicable, en vertu de son article 1er, à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agents de droit public occupant un emploi permanent dans les services des CCI. Il est dès lors applicable à un agent occupant dans une CCI un emploi permanent en vertu d'un contrat à durée indéterminée.,,b) L'article 35-1 du titre Ier du statut du 25 juillet 1997 du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, qui définit pour l'ensemble des personnels administratifs la procédure de licenciement pour suppression d'emploi, est applicable à un agent public occupant dans une CCI un emploi permanent en vertu d'un contrat à durée indéterminée.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 284371
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284371.20080514
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