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14/05/2008 | FRANCE | N°286062

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 14 mai 2008, 286062


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI- FORMATION-INSERTION, dont le siège est 43-45, rue de Javel à Paris (75015) ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2005 du directeur général de l'agence nationale de l'emploi (ANPE) relative à l'autorisation d'ouverture et au règlement de la sélection externe sur épreuve de technicien appui et gestion à l'ANPE

(pré-recrutement par alternance),

2°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI- FORMATION-INSERTION, dont le siège est 43-45, rue de Javel à Paris (75015) ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2005 du directeur général de l'agence nationale de l'emploi (ANPE) relative à l'autorisation d'ouverture et au règlement de la sélection externe sur épreuve de technicien appui et gestion à l'ANPE (pré-recrutement par alternance),

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2003- 1390 du 31 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi : « I. - Pour les niveaux d'emplois I et II, il est institué un prérecrutement par une sélection externe sur épreuves ouverte aux candidats justifiant d'un niveau de diplôme leur permettant en deux ans d'études au maximum suivies en alternance, d'accéder à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois considérés. L'agent sélectionné est recruté par contrat de prérecrutement à temps incomplet avec une quotité de temps de travail et de formation adaptée aux modalités de ses études. L'agent effectue une période de stage égale à la durée de la formation prévue par le contrat de recrutement du niveau d'emploi pour lequel il est recruté, augmentée de six mois. Pendant cette période de stage, il perçoit une rémunération calculée, au prorata de la quotité de temps de travail prévue au contrat, par référence à l'indice afférent au 1er échelon du niveau d'emplois pour lequel il est recruté. A l'issue de cette période, l'agent dont le stage est jugé satisfaisant et qui a obtenu le diplôme exigé est engagé sur un contrat à durée indéterminée. L'agent qui n'a pas obtenu le diplôme exigé dans le délai maximum de deux ans ou dont la période de stage n'est pas jugée satisfaisante est licencié sans préavis ni indemnité. II. - Dans les niveaux d'emplois IV A et IV B, il est institué un prérecrutement par une sélection interne sur épreuves ouverte aux agents justifiant d'une durée minima de services et d'un niveau de diplôme leur permettant d'accéder en deux ans d'études maximum à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois. L'agent sélectionné suit une formation en alternance sur son temps de travail en vue de l'acquisition d'un diplôme. Pendant cette période, l'agent perçoit la rémunération afférente à son échelon de classement. L'obtention du titre ou diplôme requis permet à l'agent d'accéder au niveau d'emplois pour lequel la sélection a été opérée. III. - Une décision du directeur général, prise après avis du comité consultatif paritaire national, fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, la nature des sélections et la durée des services prévue au II.» ;

Considérant que la décision n° 1280/2005 portant « autorisation d'ouverture et règlement de la sélection externe sur épreuve de technicien appui et gestion à l'ANPE (pré-recrutement par alternance) », en date du 21 septembre 2005 prévoit à son article 1er : « L'ANPE ouvre une sélection externe sur épreuve déconcentrée au niveau régional pour le prérecrutement par alternance de technicien appui et gestion (niveau I). Les emplois offerts à cette sélection sont des emplois à temps incomplet. La quotité de temps de travail variera entre 50% et 70% selon le niveau de diplôme des lauréats et les modalités de formation retenues. La formation sera dispensée en dehors du temps de travail / Les lauréats de cette sélection prépareront en alternance, soit un baccalauréat professionnel de secrétariat (Education nationale), soit un titre de niveau IV de secrétaire assistante délivrée par l'AFPA. Ce diplôme ou titre devra être obtenu dans un délai maximal de deux ans. A l'obtention de ce diplôme ou titre, ils seront recrutés immédiatement en tant qu'agent statutaire de l'ANPE en contrat à durée indéterminée à temps complet. / La liste des régions organisatrices et le nombre de postes offerts par région sont annexés à la présente décision. » ; qu'elle prévoit, à son article 5, intitulé « la nature des épreuves de sélection » : « Elles sont composées d'une épreuve écrite de pré-admissibilité, d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission. (…) », et à son article 10 : « …Après l'obtention du diplôme ou titre et son engagement en contrat à durée indéterminée, le lauréat s'engage à rester au service de l'ANPE pendant une période maximale de deux ans. Dans le cas contraire et en l'absence de motifs légitimes justifiant une démission avant ce délai, l'ANPE pourra demander une indemnisation correspondant au montant des frais de formation engagés » ;

Considérant que, si une nouvelle décision du directeur général de l'ANPE du 13 juillet 2006, prise après avis du comité consultatif paritaire national, fixe les dispositions générales relatives au recrutement par alternance dans les emplois de niveaux I et II de l'établissement, elle n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet d'abroger la décision attaquée qui porte sur le seul prérecrutement de techniciens dans la spécialité « appui et gestion » pour l'année 2005 ; qu'ainsi les conclusions produites par le défendeur tendant au non lieu à statuer en ce qui concerne l'annulation des dispositions des articles 1er et 10 de la décision attaquée ne peuvent être que rejetées ;

Considérant que le dispositif de prérecrutement par alternance d'agents de l'ANPE mis en place au sein de l'établissement implique nécessairement qu'une quotité de temps de travail soit déterminée afin de permettre aux lauréats du prérecrutement de bénéficier d'un temps de formation en rapport avec leur qualification initiale ; que dès lors, la fixation de quotités de temps de travail par l'article 1er de la décision attaquée n'est pas, contrairement à ce que soutient l'ANPE, une simple traduction de règles figurant déjà à l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 précité mais une modalité d'application indispensable des dispositions de l'article 11 qui, à ce titre, est soumise, conformément au III de cet article, à la consultation préalable du comité consultatif paritaire national de l'établissement institué par le décret du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'ANPE ;

Considérant que la nature des sélections mentionnées au III de l'article 11 se rapporte, contrairement à ce que soutient l'ANPE, à l'ensemble des dispositions de l'article et non à son seul II et qu'elle ne renvoie pas à la distinction entre sélection interne ou externe de candidats mais au type d'épreuves telles que celles proposées à l'article 5 de la décision attaquée afin d'opérer les prérecrutements souhaités parmi des candidats n'ayant pas les diplômes pour se présenter aux recrutements de droit commun ; que dès lors, les dispositions de l'article 5 de la décision attaquée relèvent des modalités d'application de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003, qui doivent être soumises à l'avis préalable du comité consultatif paritaire national ;

Considérant que la disposition figurant à l'article 10 de la décision de 2005 attaquée, relative à l'obligation pour les lauréats du pré-recrutement de rester au service de l'ANPE pour une durée minimale de deux ans, est une modalité d'application de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 ; qu'elle doit être soumise à l'avis préalable du comité consultatif paritaire national ;

Considérant qu'il est constant que le comité consultatif paritaire national n'a pas été consulté préalablement à l'intervention de la décision n° 1280/2005 du 21 septembre 2005 attaquée; qu'il résulte de ce qui précède que les articles 1er, 5 et 10 de cette décision ont ainsi été adoptés suivant une procédure irrégulière ; qu'ils doivent, pour ce motif, être annulés ;

Considérant en revanche que les autres dispositions de la décision attaquée sont des mesures de gestion qui n'entrent dans aucune des catégories de mesures pour lesquelles l'avis préalable du comité consultatif paritaire national est requis ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ce comité ne peut qu'être écarté en tant qu'il concerne ces articles et les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre ceux ;ci ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ANPE la somme de 2 000 euros que lui demande le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : Les articles 1er, 5 et 10 de la décision n°1280/2005 du directeur général de l'ANPE en date du 21 septembre 2005 sont annulés.
Article 2 : L'ANPE versera au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI- FORMATION-INSERTION une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION et à l'agence nationale pour l'emploi (ANPE).


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286062
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 286062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286062.20080514
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