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14/05/2008 | FRANCE | N°286416

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 286416


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a, après avoir annulé la décision du 25 juin 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale, rejeté sa demande ;


Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a, après avoir annulé la décision du 25 juin 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale, rejeté sa demande ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 91- 861 du 2 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 13 mars 2002 pris pour son application, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (…) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 22 avril 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a refusé de reconnaître son expérience professionnelle en équivalence des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline jazz ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : « Les assistants d'enseignement artistique exercent leurs fonctions dans les établissements spécialisés d'enseignement artistique, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : / 1° Musique ; […]/ Les assistants d'enseignement artistique sont chargés d'assister les enseignants de musique, de danse, d'art dramatique ou d'arts plastiques. / Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes. /[ils] assurent un service hebdomadaire de vingt heures » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier par M. A, notamment des attestations de l'agence régionale de coordination artistique et de développement relatives à deux formations de 36 heures et de 24 heures, qui sont dépourvues de toute mention quant au niveau requis, que l'intéressé aurait une qualification pédagogique en adéquation avec les missions du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, spécialité « musique », discipline jazz ; que, par suite, la décision attaquée de la commission nationale d'appel n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2005 de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle doit être rejetée ;




D E C I D E :
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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286416
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 286416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286416.20080514
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