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14/05/2008 | FRANCE | N°287680

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 287680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2005 et 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de son contrat de travail, de la décision en date du 1er février 1999 du ministre

de l'emploi et de la solidarité refusant de le reclasser en catégori...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2005 et 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de son contrat de travail, de la décision en date du 1er février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de le reclasser en catégorie B, et de l'arrêté du 3 août 2000 du même ministre le licenciant pour faute grave, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2008, présentée par M. A ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, recruté le 2 mai 1998 par le ministère de l'emploi et de la solidarité en qualité d'agent administratif contractuel (catégorie C) à temps incomplet, pour une période allant, après renouvellement de son contrat, jusqu'au 31 octobre 1998, s'est vu reconnaître, par une décision de la COTOREP du 27 mai 1998, la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B, jusqu'au 27 mai 2003; qu'à compter de cette décision, M. A a demandé à son employeur son reclassement dans un emploi de catégorie B en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il a cependant signé le 2 novembre 1998 un nouveau contrat avec le ministère de l'emploi et de la solidarité, en qualité d'adjoint administratif contractuel (catégorie C), pour une durée de un an renouvelable une fois ; que le reclassement dans un emploi de catégorie B, qu'il continuait à solliciter, lui a été refusé par une décision du 1er février 1999, avant la prolongation de son contrat de travail pour un an ; qu'enfin M. A a été licencié par un arrêté du 3 août 2000 ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 novembre 2005 en tant que, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2002, il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité le licenciant pour faute grave ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait des pièces du dossier que les différents manquements professionnels reprochés à l'intéressé étaient établis et constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement, sans détailler ces manquements professionnels, alors même que M. A soutenait que les fautes alléguées par l'administration n'étaient pas établies, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi, son arrêt du 22 novembre 2005 doit être annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. A relative à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2000 le licenciant pour faute grave ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 : L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a refusé, le 6 juillet 2000, de prendre possession d'un pli contenant l'arrêté de suspension de ses fonctions ainsi que la lettre l'informant de ses droits, tels que prévus par les dispositions de l'article 44 précité, et de la procédure disciplinaire engagée, après avoir pris connaissance de l'accusé de réception, qu'il lui était demandé de signer et qui mentionnait la nature des deux pièces contenues dans l'enveloppe ; que dans ces conditions, M. A ne peut soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 3 août 2000 licenciant M. A pour faute grave, qui vise le rapport du directeur des hôpitaux du 3 juillet 2000 dont, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A a été mis en mesure de prendre connaissance en application des dispositions de l'article 44 du décret précité, fait état de manière suffisamment détaillée des manquements professionnels qui lui sont reprochés et précise que l'ensemble de ces manquements répétés est constitutif d'une faute professionnelle grave ; qu'il apparaît ainsi suffisamment motivé, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par M. A lui-même, que, dès le rapport du 3 août 1999 et le rapport de fin de stage établi le 14 octobre 1999, étaient relevés des difficultés à travailler en équipe et à restituer à la hiérarchie les informations nécessaires à l'avancement des dossiers, des manquements à l'obligation de discrétion professionnelle concernant notamment des délibérations de jury de concours et une activité professionnelle réduite ; que ce dernier manquement au respect des obligations professionnelles est encore rappelé dans un courrier adressé à M. A le 14 février 2000 dans lequel il lui est précisé que l'administration ne peut accepter le maintien de cette situation ; qu'un autre courrier adressé à M. A le 30 juin 2000 souligne que son attitude consistant à occuper son bureau et à s'y enfermer ne peut pas être acceptée ; qu'ainsi, les manquements aux obligations professionnelles de l'intéressé apparaissent suffisamment établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2000 le licenciant pour faute grave ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 novembre 2005 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. A relative à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2000 le licenciant pour faute grave.
Article 2 : L'appel présenté par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2000 le licenciant pour faute grave est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287680
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 287680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:287680.20080514
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