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14/05/2008 | FRANCE | N°288395

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 288395


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant 2 rue de Savoie à Saulxures-les-Nancy (54420) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territori

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant 2 rue de Savoie à Saulxures-les-Nancy (54420) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience professionnelle en vue de son intégration directe dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt une nouvelle décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle en date du 18 mars 2005 ;

Sans qu'il besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent être nommés dans ce cadre d'emplois, notamment s'ils obtiennent, par décision de la commission instituée par le décret du 13 mars 2002 pris pour l'application de ces dispositions la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter au concours externe d'accès à ce même cadre d'emplois ;

Considérant que, si les dispositions du décret du 13 mars 2002 permettent à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle d'apprécier la portée de celle-ci en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la formation initiale reçue par le candidat et des stages de perfectionnement suivis par lui, elles ne l'autorisent pas à refuser toute reconnaissance d'équivalence au seul motif que l'intéressé n'aurait pas suivi de stage de perfectionnement ; que, par suite, la commission a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le seul motif que l'intéressé n'avait pas suivi de stage de perfectionnement ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle de réexaminer la demande M. A dans le délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt, qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle du 18 mars 2005 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.
Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288395
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 288395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:288395.20080514
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