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14/05/2008 | FRANCE | N°288622

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 14 mai 2008, 288622


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2005 et 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société CSM BESSAC, dont le siège est zone industrielle de la Pointe à Saint Jory (31790) ; la Société CSM BESSAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juin 2002 en tant qu'il avait condamné la Communauté urbaine de Bordeaux à lui ver

ser une somme de 56 377 euros et, d'autre part, rejeté sa demande tendant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2005 et 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société CSM BESSAC, dont le siège est zone industrielle de la Pointe à Saint Jory (31790) ; la Société CSM BESSAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juin 2002 en tant qu'il avait condamné la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 56 377 euros et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 139 766,22 euros à raison du règlement d'un marché de réalisation d'un collecteur-intercepteur d'assainissement, ainsi qu'une indemnité de 45 734,71 euros au titre du préjudice que lui a causé le comportement de la Communauté urbaine de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIÉTÉ CSM BESSAC et de la SCP Boulloche, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Communauté urbaine de Bordeaux a, le 6 juillet 1988, signé avec un groupement solidaire d'entreprises, au nombre desquelles se trouvait la société CSM BESSAC et dont le mandataire était la société Les Chantiers Modernes, un marché visant à la réalisation d'un collecteur-intercepteur d'assainissement sur le territoire de la commune de Bordeaux ; que la maîtrise d'oeuvre était confiée à la société Lyonnaise des Eaux Dumez ; que ce marché prévoyait des mesures incitatives prévues notamment à l'article 3.3.3 du cahier des clauses administratives particulières qui précisait : « Les coefficients de primes ou de pénalités seront applicables sur la différence entre le montant indiqué au chapitre “Creusement, revêtement, reconnaissance et injection (hors fournitures)” figurant au marché et le montant hors révisions, de ces mêmes chapitres figurant au décompte final du marché (...). Le coefficient de prime sera de 10%, il sera appliqué sur la différence entre le montant au décompte initial et le montant au décompte final. Les coefficients de pénalités seront de 20% pour un dépassement de 0 à 30%, de 30% pour un dépassement compris entre 30 et 50%, 40% pour un dépassement compris entre 50 et 100% » ; qu'un avenant conclu le 30 avril 1991 prenait en compte des travaux supplémentaires après creusement et fixait à 14 559 154 euros HT le montant du marché ; que les travaux ont été réceptionnés le 29 mars 1991 ; que le 1er juillet 1993, la Communauté urbaine de Bordeaux a émis à l'encontre de la société Les Chantiers Modernes un ordre de recettes d'un montant de 1 687 250,13 F, soit 257 219,62 euros à raison d'un dépassement du coût des travaux confiés à la société CSM BESSAC ; que cette société a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge de ces pénalités et la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser, d'une part, une somme de 56 377 euros correspondant à l'application du taux de prime de 10% prévu par les stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières, d'autre part, une somme de 83 389 euros en paiement de dépenses supplémentaires liées à des arrêts du tunnelier, enfin, une somme de 45 734,71 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait du comportement de la Communauté urbaine de Bordeaux ; que par l'arrêt du 8 novembre 2005, contre lequel la société CSM BESSAC se pourvoit, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif avait condamné la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 56 377 euros correspondant à l'application du taux de prime de 10% prévu par les stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières, et rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que la société Les Chantiers Modernes a, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises, intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention doit être admise ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-41 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : « Le maître de l'ouvrage établit le décompte général... » et qu'aux termes de l'article 13-42 : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service... » ; que si, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, de mettre le maître de l'ouvrage en demeure d'y procéder, il n'en est pas de même lorsque ce dernier établit ce décompte, mais omet d'y apposer sa signature ou le communique à l'entrepreneur sous une forme autre qu'un ordre de service ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Communauté urbaine de Bordeaux, maître de l'ouvrage, a établi le décompte général du marché, mais que ce décompte a été communiqué au mandataire du groupement sans comporter la signature de son auteur et ne lui a pas été notifié par ordre de service ; qu'en déduisant de ces circonstances que les conclusions relatives au règlement du marché présentées par la société CSM BESSAC au tribunal administratif de Bordeaux étaient irrecevables, faute pour cette société d'avoir mis préalablement en demeure la Communauté urbaine de Bordeaux d'établir le décompte général du marché, la cour a donc commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives au règlement définitif du marché ;

Considérant que par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en statuant, dans les limites de cette annulation, sur l'appel de la société CSM BESSAC et sur l'appel incident de la Communauté urbaine de Bordeaux formés devant la cour administrative d'appel de Bordeaux;

Considérant que les conclusions d'appel incident présentées par la Communauté urbaine de Bordeaux et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société CSM BESSAC une somme de 56 377 euros correspondant à l'application du taux de prime de 10% prévu par les stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières, sont relatives, comme les conclusions de l'appel principal de cette société, au règlement définitif du marché ; qu'elles ne soulèvent donc pas un litige distinct et sont par suite recevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (....) » ; qu'aux termes de l'article 50-22 : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage » ; qu'aux termes de l'article 50-23 : « La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage » ; qu'aux termes de l'article 50-32 : « Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général établi par la Communauté urbaine de Bordeaux lui a été retourné signé et accompagné d'une réclamation de la société CSM BESSAC ; que cette réclamation a été rejetée par lettre du président de la Communauté urbaine de Bordeaux en date du 21 octobre 1993, notifiée le 29 octobre 1993 au mandataire du groupement, et dont la société CSM BESSAC a eu communication le 4 novembre 1993 ; que, contrairement à ce que soutient cette société, le président de la Communauté urbaine de Bordeaux était compétent pour prendre les décisions relatives à l'exécution du marché, et donc pour statuer sur cette réclamation ; que ce n'est toutefois que le 19 août 1994, soit après l'expiration du délai de six mois fixé à l'article 50-32 précité, que la société CSM BESSAC a saisi le tribunal administratif de Bordeaux ; que ce délai n'a été ni interrompu, ni suspendu par la présentation d'une seconde réclamation, ayant le même objet, que le conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux a rejetée le 28 janvier 1994 ; que par suite, la demande présentée par la société CSM BESSAC au tribunal administratif de Bordeaux était tardive, et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté urbaine de Bordeaux est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société CSM BESSAC une somme de 56 377 euros correspondant à l'application du taux de prime de 10% prévu par les stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières, et que la société CSM BESSAC n'est pas fondée à se plaindre de ce que ce tribunal a, par le même jugement, rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la société CSM BESSAC et, en tout état de cause, la société Les Chantiers Modernes, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société CSM BESSAC le versement à la Communauté urbaine de Bordeaux de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Les Chantiers Modernes est admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 novembre 2005 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives au règlement définitif du marché.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juin 2002 est annulé en tant qu'il a condamné la Communauté urbaine de Bordeaux à verser la somme de 56 377 euros à la société CSM BESSAC.

Article 4 : La société CSM BESSAC versera à la Communauté urbaine de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société CSM BESSAC et de la société Les Chantiers modernes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société CSM BESSAC, à la Communauté urbaine de Bordeaux et à la société Les Chantiers Modernes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÈGLEMENT DES MARCHÉS - DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF - SAISINE DU JUGE - RECEVABILITÉ - CONDITIONS.

39-05-02-01 Si, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder [RJ1], il n'en est pas de même lorsque le maître d'ouvrage établit ce décompte mais omet, contrairement aux prescriptions de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, d'y apposer sa signature ou le communique à l'entrepreneur sous une forme autre qu'un ordre de service. Commet par suite une erreur de droit la cour qui juge que les conclusions de l'entrepreneur présentées devant le juge sont irrecevables, faut d'avoir mis le maître d'ouvrage en demeure d'établir un décompte général qui avait été établi mais sans sa signature ni notification par ordre de service.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECEVABILITÉ - CONDITIONS - MAÎTRE D'OUVRAGE N'ÉTABLISSANT PAS LE DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF.

39-08-01 Si, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder, il n'en est pas de même lorsque le maître d'ouvrage établit ce décompte mais omet, contrairement aux prescriptions de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, d'y apposer sa signature ou le communique à l'entrepreneur sous une forme autre qu'un ordre de service. Commet par suite une erreur de droit la cour qui juge que les conclusions de l'entrepreneur présentées devant le juge sont irrecevables, faut d'avoir mis le maître d'ouvrage en demeure d'établir un décompte général qui avait été établi mais sans sa signature ni notification par ordre de service.


Références :

[RJ1]

cf. 20 décembre 1989, Gabrion et autres, n° 77564, T. p. 784 ;

29 décembre 2004, Société Sogea Construction, n° 244378.


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 2008, n° 288622
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP DIDIER, PINET ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288622
Numéro NOR : CETATEXT000018838988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-14;288622 ?
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