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14/05/2008 | FRANCE | N°290174

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 290174


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience professionnelle en

vue de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés terr...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience professionnelle en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret du 30 décembre 1987 modifié ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 13 mars 2002 pris pour son application, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (...) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ; qu'enfin, l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux exige des candidats au concours externe qu'ils soient titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ;

Considérant que, s'il est soutenu que M. A aurait exercé au sein de l'association conseil départemental de la culture, de 1981 à 1995, les fonctions de conseiller-coordinateur, qui consistaient notamment en la mise en place d'actions et d'événements culturels au sein du département, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle aurait à tort estimé que ces fonctions n'étaient pas d'un niveau équivalent à celles qu'exerce un agent relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que la commission n'a pas davantage méconnu les faits en relevant que, depuis son recrutement le 31 janvier 1995 par le département de l'Ardèche, M. A avait exercé des fonctions d'administration générale ; que, dès lors, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A n'avait pas acquis une expérience professionnelle suffisante pour une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, spécialité animation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290174
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 290174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290174.20080514
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