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14/05/2008 | FRANCE | N°290380

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14 mai 2008, 290380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 13 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ..., Mme Brigitte A, demeurant ..., M. Patrick A, demeurant ... et M. Marc A, demeurant ... ; M. Alain A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2002 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande d'annulatio

n de la délibération du 27 juin 1997 par laquelle le conseil général...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 13 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ..., Mme Brigitte A, demeurant ..., M. Patrick A, demeurant ... et M. Marc A, demeurant ... ; M. Alain A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2002 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande d'annulation de la délibération du 27 juin 1997 par laquelle le conseil général des Landes a demandé l'ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, de la délibération du 17 novembre 1997 par laquelle la commission permanente du conseil général des Landes a approuvé les dossiers à soumettre auxdites enquêtes, de l'arrêté du 20 février 1998 par lequel le préfet des Landes a ouvert les enquêtes publiques et, enfin, de l'arrêté du 22 juin 1998 par lequel le préfet des Landes a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'extension de l'hôtel du département sis à Mont-de-Marsan et, d'autre part, désigné les parcelles cessibles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et du département des Landes le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi du 1er décembre 1942 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Alain A et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département des Landes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article R. 11 ;3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité doit comprendre obligatoirement l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; que l'article 3 de la loi du 1er décembre 1942, applicable à la date des décisions attaquées, impose aux collectivités territoriales souhaitant réaliser l'acquisition d'immeubles d'une valeur vénale minimum de consulter l'administration du domaine sur le prix ; que si cet avis des domaines n'a pas à figurer au dossier de l'enquête, il peut valablement tenir lieu d'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une estimation du service des domaines, établie conformément à l'article 3 de la loi du 1er décembre 1942 et fixant la valeur vénale de l'immeuble objet de la procédure d'expropriation entre 650 000 et 700 000 F (84 967 et 91 503 euros), figurait au dossier de l'enquête ; que la circonstance que cet avis mentionnait que l'estimation des prix n'était valable que pour une acquisition dans les conditions de droit privé et qu'une nouvelle consultation serait indispensable si une procédure d'expropriation était effectivement engagée, est sans incidence sur la valeur de l'estimation sommaire versée au dossier en application de l'article R. 11 ;3 ; que, par suite, et dès lors qu'était en cause la régularité du dossier constitué en application des dispositions de cet article, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en regardant comme inopérant le moyen tiré de la réserve mentionnée dans l'avis du service des domaines, ni entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en n'y répondant pas ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11 ;22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant (…) aux propriétaires figurant sur la liste de l'article R. 11 ;19 lorsque leur domicile est connu (…) ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural » ; qu'aux termes de l'article R. 11 ;19 du même code : « (…) La liste des propriétaires (est) établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour établir la liste des propriétaires de l'immeuble à exproprier, le département des Landes s'est fondé sur les renseignements recueillis auprès du conservateur des hypothèques sur la base du fichier immobilier, qui désignait M. Alain A et son épouse comme propriétaires de l'immeuble concerné, alors même que cette dernière était décédée le 7 juillet 1989 ; qu'il a adressé le 2 mars 1998 à M. Alain A une notification du dépôt du dossier en mairie l'invitant, conformément à l'article R. 11 ;23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à faire connaître dans les huit jours l'identité des propriétaires et des ayants droit de l'immeuble concerné ; que M. Alain A n'y a répondu que le 20 avril 1998, après la fin de l'enquête publique, en se bornant à indiquer l'adresse de ses enfants, sans mentionner leur qualité de propriétaires indivis ; qu'en jugeant régulière l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique valant enquête parcellaire, nonobstant l'absence de notification du dépôt du dossier de l'enquête en mairie aux enfants A, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Alain, Patrick et Marc A et Mme Brigitte A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2002 du tribunal administratif de Pau ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A le versement au département des Landes d'une somme globale de 2 500 euros au même titre ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de MM. Alain, Patrick et Marc A et de Mme Brigitte A est rejetée.
Article 2 : MM. Alain, Patrick et Marc A et de Mme Brigitte A verseront au département des Landes la somme globale de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Alain, Patrick et Marc A, à Mme Brigitte A et au département des Landes.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 2008, n° 290380
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; JACOUPY

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290380
Numéro NOR : CETATEXT000018802778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-14;290380 ?
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