Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, élisant domicile à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Allier, rue Aristide Briand - B.P. 112 à Yzeure Cedex (03403) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service SG/SRH/SDDPRS/N2006-1067 du 2 mars 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche relative aux prestations individuelles interministérielles d'action sociale à réglementation commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Considérant que, si M. A soutient, d'une part, que la note de service relative aux prestations interministérielles d'action sociale à réglementation commune n'est pas conforme aux dispositions de l'étude intitulée « Evolution et perspectives d'avenir pour les prestations sociales ministérielles » datée du 4 juin 2003, relatives notamment à la « bourse de projet jeune adulte », et, d'autre part, que le financement de cette mesure pourrait être réalisé par la dissolution de l'Association d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs du ministère de l'agriculture (ASMA), dont il conteste les modalités de fonctionnement, ces circonstances, à les supposer établies, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette note ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service du 2 mars 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au trésorier-payeur général de l'Allier.