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14/05/2008 | FRANCE | N°292682

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 292682


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Maryse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 septembre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de recon

naître son expérience en vue de son intégration dans le cadre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Maryse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 septembre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A a été enregistrée le 21 avril 2006 et que la décision contestée lui a été notifiée le 4 mars 2006 ; que la fin de non recevoir tirée d'une prétendue tardiveté ne peut par suite qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et du décret du 13 mars 2002 pris pour son application, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours externe (…) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a refusé de reconnaître son expérience professionnelle en équivalence des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle s'est principalement fondée sur ce que le volume d'heures d'enseignement dont l'intéressée faisait état était insuffisant et ne permettait pas d'établir qu'elle avait acquis les qualifications du niveau du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques ; qu'il ressort cependant du dossier produit par Mme A que celle-ci a assuré depuis 1989, au sein de la commune de Vallauris, un enseignement pour un horaire correspondant à un demi-service d'un assistant territorial ; que, par suite, la décision de la commission ne peut qu'être annulée ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle en date du 30 septembre 2005 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse A et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292682
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 292682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292682.20080514
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