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14/05/2008 | FRANCE | N°293717

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 293717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er

juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;


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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a estimé que si M. A affirmait résider en France depuis plus de dix ans, il ne produisait à l'appui de cette allégation que des attestations récentes et n'ayant pas par elles-mêmes un caractère probant notamment pour la période antérieure à 2000 ; qu'il ne ressort pas de cette appréciation, exempte de dénaturation, que la cour se soit uniquement fondée sur le caractère récent des documents produits pour juger qu'ils étaient dénués de valeur probante ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en écartant les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaissait les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif que les pièces produites étaient trop récentes ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que si, par une ordonnance du 3 juin 2005, le juge des libertés et de la détention a, à la demande de M. A, refusé le placement de l'intéressé en rétention au motif qu'il vit en France depuis 1994 et qu'il offre ainsi des garanties de représentation suffisantes, l'appréciation ainsi portée ne s'impose pas, avec l'autorité absolue de chose jugée, dans le présent litige, qui a un objet différent ; que par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée doit être écarté ;

Considérant en dernier lieu que, par adoption des motifs des premiers juges, la cour administrative d'appel a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A nécessitât une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pût effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'elle a ajouté que si l'état de santé de l'intéressé comportait une contre-indication pour les voyages en avion, il ne ressortait toutefois pas des pièces du dossier que cette circonstance fasse obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière par d'autres moyens de transport ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293717
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 293717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293717.20080514
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