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14/05/2008 | FRANCE | N°294766

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 294766


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ismat tawfiq yassein A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2005 par laquelle le consul adjoint de l'ambassade de France à Amman a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler la décision du 27 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire

;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa de...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ismat tawfiq yassein A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2005 par laquelle le consul adjoint de l'ambassade de France à Amman a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler la décision du 27 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 avril 2006 rejetant son recours formé contre la décision du 10 octobre 2005, par laquelle les autorités consulaires françaises à Amman ont rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le support, est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. A fait valoir qu'il a continué d'entretenir des relations régulières avec son épouse après son mariage en dépit de son éloignement géographique, comme en témoignent de nombreuses communications téléphoniques ; qu'en application de l'article L. 612-6 du code de justice administrative, le ministre est réputé avoir acquiescé à ces faits ; que la circonstance que Mme B ne réside pas en France n'est pas de nature à établir que son mariage a été conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale ; qu'il suit de là que le premier motif retenu par la commission de recours pour rejeter le recours formé devant elle par le requérant contre la décision refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait afin de rejoindre son épouse de nationalité française, est entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant toutefois que la décision attaquée est fondée sur un second motif tiré de ce que la présence en France de M. A constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été l'auteur d'agissements coupables dont la gravité l'ont notamment conduit à être condamné par les autorités judiciaires des Etats-Unis à une peine de sept ans de prison ; qu'eu égard notamment à la gravité et au caractère répété des faits délictueux en cause, en retenant ce motif, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par la décision qui lui est opposée ; qu'il ressort du dossier que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce second motif ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fins d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismat A et au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294766
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 294766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294766.20080514
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